CETATEXT000025284241 J5_L_2012_01_000001100654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/42/CETATEXT000025284241.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/01/2012, 11NC00654, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00654 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CABINET D'AVOCATS ASA Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour M. Christophe A, demeurant ..., par Me Sonnenmoser, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704301 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 avril 2007 par le maire de Sainte Croix aux Mines pour des parcelles cadastrées section 3 n° 67 et 68 et section 40 n° 80, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision en date du 26 avril 2007 lui délivrant un certificat d'urbanisme, en tant qu'il mentionne qu'une partie de sa propriété est classée en zone A du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision en date du 11 juillet 2007 rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte Croix aux Mines une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - par voie d'exception, la délibération en date du 23 octobre 2006, en tant qu'elle classe partiellement ses parcelles en zone A, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ce classement ne saurait être rattaché au parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune, à savoir les protections concernant l'activité agricole ; - le Tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que ses parcelles sont situées à la limite de l'agglomération, à moins de 50 mètres de la RN 59 ; sa propriété ne présente pas de forte déclivité et ses parcelles ne sont pas impropres à la construction ; ses parcelles sont desservies par les équipements publics et sont entourées de constructions ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2011, présenté pour la commune de Sainte Croix aux Mines, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, ayant son siège 37 rue Maurice Burrus à Sainte Croix aux Mines
(68160), par Me Gillig, avocat ; La commune de Sainte Croix aux Mines conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Llorens, avocat de la commune de Sainte Croix aux Mines ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que, par délibération en date du 23 octobre 2006, le conseil municipal de la commune de Sainte Croix aux Mines a notamment classé en zone A, dans laquelle toutes constructions, installations et travaux autres que ceux visés à l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme sont interdits, une partie des parcelles appartenant à M. A, cadastrées section 3 n° 67 et 68 et section 40 n° 80, d'une superficie totale de 4 701 m², précédemment classées en zone UC du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort du dossier de présentation de cette modification que la zone A correspond à l'ensemble des terrains exploités par l'agriculture, soit le quart du territoire communal, (...) afin de reconnaître la fonction agricole prioritaire de ces espaces et le rôle fondamental de l'agriculture dans la conservation de territoires ouverts, entretenus et accueillants , et que l'objectif du plan local d'urbanisme est de contribuer à garantir la pérennité des structures agricoles présentes et futures par le maintien de cet espace à l'écart de toute forme de mitage et occupation et utilisation du sol de nature à compromettre le bon développement de l'agriculture locale. Cette préoccupation se traduit par des dispositions strictes quant aux possibilités de construction ; qu'il est constant que les terrains en cause sont constitués de pâturages situés dans un secteur à dominante rurale ; que, contrairement à ce que soutient M. A, la parcelle 80, d'une longueur de 100 mètres et présentant un dénivelé de 7 mètres entre le point le plus haut et le point le plus bas, est limitrophe d'une bande inconstructible de 50 mètres correspondant au périmètre de la RN 59 classée grande liaison du territoire, comme le Tribunal l'a affirmé à juste titre ; que si l'intéressé fait valoir que sa propriété est enclavée entre plusieurs constructions, constitue une dent creuse au sein de la zone bâtie UB, et est desservie par les équipements publics, il ressort des pièces du dossier que les parcelles de M. A classées dans la zone A se trouvent en limite du territoire urbanisé de la commune et sont en continuité avec la zone agricole située de l'autre côté de la RN 59, laquelle se présente sous forme d'un viaduc ; qu'est sans incidence sur ledit classement la circonstance, à la supposer établie, que M. A n'est pas agriculteur, que ses parcelles ne représentent qu'une superficie de 30 ares, et que le président de la chambre d'agriculture a estimé que la zone A critiquée présente un intérêt agricole moins important que les terrains classés en zone AU en prolongement de la rue des Cerisiers ; que, dans ces conditions, les auteurs du classement contesté ont, au regard notamment des objectifs du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte Croix aux Mines, procédé à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 avril 2007 par le maire de la commune de Sainte Croix aux Mines pour des parcelles cadastrées section 3 n° 67 et 68 et section 40 n° 80, en tant qu'il mentionne qu'une partie de sa propriété est classée en zone A du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble le rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte Croix aux Mines, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sainte Croix aux Mines ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Sainte Croix aux Mines une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A et à la commune de Sainte Croix aux Mines. '' '' '' '' 2 11NC00654 68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones. 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.