CETATEXT000025284244 J5_L_2012_01_000001100679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/42/CETATEXT000025284244.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/01/2012, 11NC00679, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00679 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT BENICHOU M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Benichou ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100292 du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté du 26 novembre 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour pour raison de santé et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir renouveler son titre de séjour pour raison de santé : les certificats médicaux qu'il a produits établissent qu'il souffre de graves problèmes de santé et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, car il est originaire d'une région désertique et ne dispose pas de ressources ; les médicaments qui lui sont délivrés ne sont pas disponibles en Algérie ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; - l'obligation de quitter le territoire comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il réside en France depuis près de dix ans ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant que si M. A soutient qu'il souffre de troubles psychiatriques et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 20 octobre 2010, lequel s'est prononcé au vu des pièces produites par le requérant et des informations en sa possession relatives à l'état sanitaire de l'Algérie, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que l'avis précité n'est pas contredit par les deux certificats médicaux produits par le requérant, insuffisamment circonstanciés quant à la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que si M. A soutient que les médicaments qui lui sont délivrés ne sont pas disponibles en Algérie, il n'apporte aucune précision sur la nature des médicaments dont il a besoin et leur caractère non substituable ; que s'il soutient qu'il est originaire d'une région désertique dépourvue d'infrastructures sanitaires, la disponibilité des soins doit s'apprécier au niveau national, et non au niveau local ; que si le requérant soutient enfin qu'il ne pourrait pas accéder aux soins nécessaires dans son pays d'origine, du fait de l'insuffisance de ses ressources financières, il ne l'établit pas, alors que l'Algérie dispose d'un système de santé et de couverture sociale ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n'avait pas méconnu les dispositions précitées et n'était pas entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire emporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à son état de santé, il y a lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, d'écarter ce moyen, et ce quand bien même l'intéressé aurait résidé en France depuis près de dix ans ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC00679 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.