CETATEXT000025284246 J5_L_2012_01_000001100689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/42/CETATEXT000025284246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2012, 11NC00689, Inédit au recueil Lebon 2012-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00689 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JEANNOT M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2011, présentée pour Mme Fatma A, demeurant à la CIMADE 1249 Avenue Raymond Pinchard à Nancy
(54000), par Me Jeannot, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 1001163 du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à Me Jeannot en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'incompétence négative, l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2009 donnant en l'espèce compétence au préfet de Meurthe-et-Moselle pour enregistrer sa demande d'asile et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - à supposer que le préfet de Meurthe-et-Moselle soit incompétent, il lui appartenait de transmettre sa demande au préfet de la Moselle par application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ; - en ne lui donnant pas une information dans une langue qui lui soit compréhensible en méconnaissance des dispositions de l'article 10 a de la directive n° 2005-85 CE du 1er décembre 2005, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure ; - dès lors qu'elle ne rentrait dans aucune des situations de l'article L. 741-4 al 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne pouvait lui être refusée ; - le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de la régulariser ; - n'ayant pas été invitée à présenter ses observations préalablement à la décision par laquelle les premiers juges lui ont retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui avait été attribuée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mars 2010, ladite décision est entachée d'un vice de procédure ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du 28 janvier 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête comme irrecevable et, subsidiairement, non fondée ; Vu la lettre en date du 12 décembre 2011 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 12 mars 2009 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Lorraine ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz , rapporteur public ; Sur le courrier du préfet du 27 novembre 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.[...] ; qu'aux termes de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : [...]La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité. / Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur. ; que l'article R. 741-2 du même code dans sa rédaction alors applicable dispose : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; / 2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine ; / 3° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes ; / 4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 742-1. [...] . ; Considérant que le courrier du 16 novembre 2009 par lequel le conseil de Mme A a sollicité auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle le statut de réfugié et, en cas de refus, le bénéfice de la protection subsidiaire ne comportait ni dossier de demande d'asile au sens de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni les pièces requises à l'article R. 741-2 du même code pour prétendre à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; que, par son courrier du 27 novembre 2009, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est borné à inviter Mme A à présenter sa demande au préfet de la Moselle territorialement compétent par application des dispositions de l'arrêté du 12 mars 2009 susvisé ; que ce courrier dépourvu de portée décisionnelle, ne pouvait être regardé comme une décision faisant grief susceptible d'un recours contentieux ; que, par suite, les conclusions en annulation de ce courrier présentées en première instance étaient irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions relatives au retrait de l'aide juridictionnelle : Considérant qu'il ne ressort pas du dispositif du jugement attaqué que les premiers juges auraient retiré à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui avait été octroyée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mars 2010 ; que les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre le jugement du 14 septembre 2010 en tant qu'il aurait procédé au retrait de l'aide juridictionnelle sont, par suite, irrecevables ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 11NC00689 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.