CETATEXT000025284250 J5_L_2012_01_000001100743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/42/CETATEXT000025284250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/01/2012, 11NC00743, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00743 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SULTAN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, complétée par un mémoire en production en date du 10 août 2011, présentée pour M. Abdelghani A, demeurant ..., par Me Sultan, avocat ; M. Abdelghani A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100605 du 6 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2011 du préfet du Haut-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre une somme de 1 300 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il justifie d'attaches familiales réelles et stables en France compte tenu de la présence sur le territoire français de ses parents et de ses frères ; par suite, l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Algérienne relative à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 24 août 2008 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il est célibataire, sans enfant, et a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans en Algérie ; que les circonstances que ses parents et ses frères résident en France, que son grand père demeurant en Algérie soit aujourd'hui décédé et qu'il soit bien inséré dans la société française ne suffisent pas à entacher la décision attaquée d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet du Haut-Rhin ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré par le requérant de ce que la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français devrait être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions susvisées, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que le seul fait, à le supposer établi, qu'aucun membre de la famille du requérant ne pourrait l'accueillir ou qu'il ne saurait vivre en Algérie en raison de la rupture des contacts avec les autres membres de la famille ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelghani A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 11NC00743 26-055-01-08 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.