CETATEXT000025284257 J5_L_2012_01_000001100791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/42/CETATEXT000025284257.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2012, 11NC00791, Inédit au recueil Lebon 2012-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00791 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KIPFFER M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour M. Soufiane A, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001230 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Kipffer en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision ordonnant son placement en rétention administrative a été prise par une autorité incompétente, l'article R. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) s'opposant à ce que le préfet délègue en la matière sa signature ; - elle est entachée d'une erreur de droit, l'administration ayant à tort appliqué les dispositions de l'article L. 552-4 du CESEDA qui ne concernent que l'assignation à résidence ordonnée par le juge des libertés et de la détention ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 7 avril 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 27 juillet 2009, régulièrement publié le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé à M. Malhanche, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle à l'exception des arrêtés de conflit , conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé, dont l'article 43, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose : Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission (...) ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de ce que la décision du 2 février 2010 ordonnant son placement en rétention administrative serait entachée d'une erreur de droit, l'administration ayant à tort appliqué les dispositions de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne concernent que l'assignation à résidence ordonnée par le juge des libertés et de la détention ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Soufiane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 3 2 11NC00791 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.