CETATEXT000025284263 J5_L_2012_01_000001100872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/42/CETATEXT000025284263.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2012, 11NC00872, Inédit au recueil Lebon 2012-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00872 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB MAKRAM-EBEID Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 30 mai 2011 sous le n° 11NC00872, présentée pour M. Changgong A, demeurant ... par Me Makram-Ebeid, avocat ; M.A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100289 en date du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2011 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du caractère justifié de ses réorientations et que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le caractère réel et sérieux de ses études n'était pas démontré dans la mesure où son changement d'orientation était cohérent, qu'il est motivé, travailleur et que ses difficultés en français ont freiné sa progression ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 aout 2011, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête qui est infondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont expressément répondu au moyen tiré du caractère justifié des réorientations universitaires du requérant ; que, par suite, le moyen manque en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, son moyen de première instance tiré, en ce qui concerne la seule décision portant sur le séjour, de l'erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux des études ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ce moyen et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 13 janvier 2011 susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Changgong A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 11NC00872 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.