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11NC00880

CETATEXT000025284265 J5_L_2012_01_000001100880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/42/CETATEXT000025284265.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2012, 11NC00880, Inédit au recueil Lebon 2012-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00880 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JEANNOT M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. Ahmed B ..., par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002101 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros TTC à verser à Me Jeannot en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; il est également entaché d'un défaut de motivation ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 313-10, L. 313-14, L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile(CESEDA), 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de l'accord franco-marocain; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision du 22 avril 2010 par laquelle le responsable d'unité territoriale de Meurthe-et-Moselle de la direction régionale de l'emploi, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Lorraine lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail entache d'illégalité la décision préfectorale de refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas motivée, méconnaît les articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE ; elle est également entachée d'un vice de procédure, le préfet ne l'ayant pas invité à lui faire connaître ses observations avant de lui notifier un délai d'un mois pour quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 7 avril 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] , le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé par un arrêté du 25 juin 2010 de délivrer à M. A, ressortissant marocain, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 25 juin 2010 : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 25 juin 2010, que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Sur la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile(CESEDA) et l'accord franco-marocain dont elle fait application et mentionne, d'une part, que M. A n'établit pas disposer d'une expérience en qualité de chef de chantier, d'autre part, que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés par M. A de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° du CESEDA et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 111-2 du CESEDA dispose que ce code s'applique sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. [...]. ; que l'article 9 du même traité stipule que : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord [...] ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 [...]. ; que l'article L. 313-14 du même code dispose : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.[...] Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du CESEDA qui ont le même objet ; qu'il suit de là que M. A ne saurait invoquer utilement les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du CESEDA pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités françaises;A que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : [...] 2o L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; [...] ; Considérant d'une part que si M. A excipe de l'illégalité de la décision du 22 avril 2010 par laquelle le responsable d'unité territoriale de Meurthe-et-Moselle de la direction régionale de l'emploi, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Lorraine lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail, il ne la produit pas et ne saurait, dès lors, soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée ; Considérant d'autre part, qu'en estimant au vu du contrat de travail espagnol produit par M. A selon lequel il aurait été employé du 1er août au 31 décembre 2004 en qualité de maçon, que celui-ci ne justifiait pas d'une expérience professionnelle en qualité de chef de chantier, emploi pour lequel il postulait, le responsable d'unité territoriale de Meurthe-et-Moselle de la direction régionale de l'emploi, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Lorraine n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que le paragraphe 1 de l'article 20 de la directive 2008/115/CE susvisée prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 ; qu'ainsi le délai imparti aux Etats pour transposer la directive invoquée n'était pas expiré à la date de la décision contestée, prise le 25 juin 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article L. 511-1 du CESEDA avec la directive du 16 décembre 2008, notamment en ce qui concerne la motivation du délai d'éloignement, ne peut être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés du non respect des stipulations des articles 7 et 12 de cette même directive ne peuvent être accueillis pour les mêmes motifs ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français serait entachée d'un vice de procédure faute pour ce dernier d'avoir été mis à même de présenter ses observations avant que ne lui soit notifié un délai de départ volontaire d'un mois ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 11NC00880 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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