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11NC01052

CETATEXT000025284267 J5_L_2012_01_000001101052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/42/CETATEXT000025284267.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2012, 11NC01052, Inédit au recueil Lebon 2012-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01052 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LE BORGNE Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu I°), sous le n° 11NC01052, la requête enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour M. Armend A, demeurant CADA 17 rue des Genêts à Revin

(08500), par Me Le Borgne, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100538 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2011 par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer un autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; Le requérant soutient que : - sur les conclusions relatives au titre de séjour : la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire : cette décision est illégale par voie de conséquence de celle qui entache la décision de refus de titre de séjour ; - sur les conclusions relatives au pays de renvoi : la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 19 septembre 2011 au préfet de la Marne, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 29 septembre 2011, accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu II), sous le n° 11NC01053, la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour Mme Edona KASTRATI-A, demeurant CADA 17 rue des Genêts à Revin
(08500), par Me Le Borgne avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100537 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2011 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer un autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; La requérante soutient que : - sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire : cette décision est illégale par voie de conséquence de celle qui entache la décision de refus de titre de séjour ; - sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de renvoi : elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 19 septembre 2011 au préfet de la Marne, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 29 septembre 2011 accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux appels qu'ont formés M. et Mme A à l'encontre des jugements rendus par le même Tribunal relatifs aux arrêtés par lesquels le préfet des Ardennes leur a refusé un titre de séjour, leur a ordonné de quitter le territoire et a fixé leur pays de destination ; qu'ainsi, ces requêtes présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes : Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si les requérants font valoir que le centre de leurs intérêts familiaux est en France et qu'ils sont intégrés, notamment du fait de l'apprentissage du français et de leur participation à des activités sociales, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont entrés irrégulièrement en France le 8 septembre 2009, qu'ils n'ont pu s'y maintenir qu'à l'occasion de l'étude de leurs demandes d'asile devant l'OFPRA puis devant la CNDA ; qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où résident tous les membres de leurs familles, qu'enfin rien ne fait obstacle à la poursuite de leur vie familiale au Kosovo où ils ont toujours vécu ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, d'une part, les époux A n'apportent aucun élément de nature à établir les risques de violences qu'ils allèguent en cas de retour au Kosovo ; que, d'autre part, bien que l'enfant du couple soit né sur le territoire français le 24 juin 2010, rien ne s'oppose à ce qu'il suive ses parents, de sorte que la décision attaquée n'a pas pour effet de provoquer une séparation de la cellule familiale ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour préjudicierait à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que celui-ci est défini par l'article 3-1 de la convention de New York ; que le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de reconduite : Considérant qu'au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation de cette décision, les requérants reprennent en appel le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens : Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. Armend A et de Mme Edona KASTRATI-A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M Armend A, à Mme Edona KASTRATI-A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 11NC01052-11NC01053 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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