CETATEXT000025284269 J5_L_2012_01_000001101122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/42/CETATEXT000025284269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, Président de la Cour, 19/01/2012, 11NC01122, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01122 Président de la Cour excès de pouvoir C BERRY Mme Odile PIERART Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. Joao-Baptista A, demeurant chez Mme B Ana Paula..., par Me Berry ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102918 en date du 17 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 15 juin 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil Me Berry, sous réserve du renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : *En ce qui concerne la régularité du jugement : - le Tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité, dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant reconduite à la frontière ; *En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière : - la mesure est entachée d'un vice d'incompétence dès lors qu'il n'a pas été signé par le préfet de la Moselle mais par une tierce personne et qu'il n'est pas établi que le signataire de l'acte était titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en ce qu'il ne mentionne pas l'existence de sa compagne et de sa fille ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles 7 et 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis 2002, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante portugaise depuis le mois de décembre 2006 avec laquelle il envisage de se marier, qu'ils ont une enfant âgée de trois ans et qu'il n'a plus aucun membre de sa famille au Cap Vert ; - le préfet a méconnu l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille, qui a toujours eu l'habitude de vivre à ses côtés ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; *En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a plus de famille au Cap Vert, pays qu'il a quitté dans les années 1980 pour vivre au Portugal et qu'il réside en France depuis 2002 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, en date du 30 juin 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2011, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2011 : - le rapport de Mme Piérart, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. A soutient que le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait effectivement soulevé ce moyen en première instance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer manque en fait ; En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière : Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte: Considérant que Mme Colette Montanari, chef du bureau de l'éloignement et de l'asile de la préfecture de la Moselle, a régulièrement reçu délégation de signature du préfet de la Moselle, par arrêté n° 2011-78 en date du 7 mars 2011, régulièrement publié au Recueil des Actes Administratifs et Informations Officielles de la préfecture de la Moselle du 10 mars 2009, l'autorisant, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Lydie Léoni, directrice du service de l'immigration et de l'intégration, à signer en ses lieu et place pour toutes les matières relevant de sa direction, à l'exclusion des circulaires, instructions et certains arrêtés préfectoraux, qu'au nombre des arrêtés exclus de la délégation donnée à Mme Léoni ne figurent ni les arrêtés prononçant la reconduite à la frontière ni les décisions fixant le pays vers lequel un étranger peut être éloigné ; que, par suite, Mme Montanari avait compétence pour signer l'arrêté du 15 juin 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le Cap Vert comme pays de destination ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) et qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant que la décision en date du 15 juin 2011 du préfet de la Moselle ordonnant la reconduite à la frontière de M. A vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 3° du II de l'article L. 511-1 qui fonde la mesure de reconduite ; qu'elle précise que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 septembre 2009, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le préfet de la Moselle a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait sur lesquels il s'est fondé ; que par suite, et alors même qu'il n'est pas fait explicitement mention de certains éléments de fait caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé, la décision contestée répond aux exigences de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 applicable aux mesures de police ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la motivation de la décision serait insuffisante doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2002, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante portugaise depuis le mois de décembre 2006 avec laquelle il envisage de se marier et dont il a eu un enfant né le 21 octobre 2008 et qu'il n'a plus aucune attache familiale au Cap Vert, pays qu'il a quitté dans les années 1980, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne justifie ni de l'ancienneté et de la réalité de sa relation avec Mme B, ni de sa participation effective à l'éducation et l'entretien de sa fille ; que par ailleurs, il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale normale au Portugal ou au Cap vert avec sa compagne et son enfant ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Cap Vert où il a vécu la majeure partie de sa vie, soit jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. A, la décision litigieuse ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaît ainsi ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 7 et 12 de la directive 115/CE/2008 du 16 décembre 2008 : Considérant, d'une part, que le Parlement européen et le Conseil ont pris, le 16 décembre 2008, une directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 ; que l'article 7 de cette directive, relatif au départ volontaire , dispose que
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.