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11NC01223

CETATEXT000025284273 J5_L_2012_01_000001101223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/42/CETATEXT000025284273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2012, 11NC01223, Inédit au recueil Lebon 2012-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01223 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB COHEN Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 sous le n° 11NC01223, présentée pour M. Eric A, demeurant ... par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100410 du 12 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 17 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et l'a enjoint de restituer le titre de conduite, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer le titre affecté d'un capital de 12 points ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les douze points affectés au capital de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - à l'occasion de la constatation des infractions, il n'a jamais reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie dès lors qu'il n'a jamais acquitté les amendes forfaitaires et que les points ont été retirés dans le cadre de la procédure de l'amende forfaitaire majorée alors que les titres exécutoires correspondant n'ont jamais été portés à sa connaissance ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; il conclut au rejet de la requête qui est infondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz , rapporteur public ; Sur les conclusions relatives à la décision 48 SI du ministre de l'intérieur : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant retrait de points : Sur le défaut d'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; que l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003, dispose : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne les infractions commises par M. A les 14 décembre 2006, 21 novembre 2009, 24 mars et 3 avril 2010, l'administration qui ne produit pas les procès-verbaux mentionnant que le document du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) a été remis lors de chaque relevé d'infraction à l'intéressé n'établit pas que ce dernier a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration établissait au moment des faits, le respect des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les infractions commises les 25 juin et 17 novembre 2006, 3 janvier et 3 mai 2010 dont il n'a pas été contesté par M. A qu'elle ont été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique, le ministre de l'intérieur établit par la production du relevé d'information intégral qu'elles ont donné lieu à des avis de contravention et que M. A, contrairement à ce qu'il affirme, s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondantes les 9 novembre 2006, 9 février 2007, 10 mars et 14 juillet 2010 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre a commis une erreur de fait et de droit en procédant au retrait des points afférents à ces infractions ; Sur la réalité des infractions : Considérant que M. A soutient à nouveau que la réalité des infractions n'est pas établie ; qu'il y a cependant lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée sur ce point devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le solde de points du permis de conduire de M. A étant positif de 8 points, ce dernier est fondé à soutenir que le ministre ne pouvait prononcer l'invalidation de son permis de conduire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 17 décembre 2010 portant invalidation de son titre et lui en ordonnant la restitution ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique que le ministre de l'intérieur restitue à M. A son titre de conduite, crédité de 8 points, sous réserve qu'il n'ait pas commis de nouvelles infractions faisant obstacle à cette restitution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 juillet 2011 ensemble la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 17 décembre 2010 portant invalidation du permis de conduire de M. A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A son titre de conduire, crédité de huit points, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelle infraction faisant obstacle à cette restitution. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 2 N° 11NC01223 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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