← France

11NC01275

CETATEXT000025284277 J5_L_2012_01_000001101275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/42/CETATEXT000025284277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2012, 11NC01275, Inédit au recueil Lebon 2012-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01275 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DE CAUMONT M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2011, présentée pour M. Baki A, demeurant ... par Me de Caumont, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006052 en date du 18 mai 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de 4 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 9 novembre 2004, d'autre part de la décision 48 SI du 1er octobre 2010 en tant qu'elle lui notifie ce retrait de points et porte invalidation de son titre de conduite ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son titre de conduite dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que lors de la constatation de l'infraction relevée à son encontre le 9 novembre 2004, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête qui est infondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la décision ministérielle portant retrait de points : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 9 novembre 2004, M. A reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de la méconnaissance des articles L. 223 et R. 223-3 du code de la route ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Sur la décision portant invalidation du titre de conduite : Considérant que M. A n'établissant pas l'illégalité du retrait de 4 points opéré à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 9 novembre 2004 et ne contestant plus à hauteur d'appel les autres retraits de points, le solde du capital de points affecté à son permis de conduire est nul ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur portant invalidation de son titre de conduite serait entachée d'une erreur de droit ou de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Baki A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC01275 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.