CETATEXT000025284289 J5_L_2012_02_000001001396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/42/CETATEXT000025284289.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/02/2012, 10NC01396, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01396 2ème chambre - formation à 3 C M. COMMENVILLE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 23 août 2010, complétée par un mémoire enregistré le 24 février 2011, présentée pour la société WILLI BETZ France ayant son siège social rue de la maison rouge ZI Pariest à Lognes
(77185), par Me Duchatel, CMS Bureau Francis Lefebvre, avocat ; La société WILLI BETZ FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702331 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle mis à sa charge dans les rôles de la commune de Strasbourg (Bas-Rhin) au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la remise en cause de la qualification de société de transport ; - pour la période en litige, son activité répondait à la définition de transporteur routier, au sens des dispositions de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts ; - elle ne saurait être regardée comme imposable à raison de véhicules mis à la disposition de la société mère ; - la circonstance que la société mère est allemande doit rester sans incidence sur l'imposition à la taxe professionnelle, sauf à créer une discrimination au détriment d'une société allemande ; - les dispositions de l'article 1469-3° du code général des impôts ne sont pas compatibles avec le principe de libre prestation de service garanti par l'article 49 du Traite CE ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2010, présenté par le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requérante, dont l'activité consiste exclusivement à donner ses biens en location à sa société mère sans assurer la maîtrise des opérations de transport en cause, n'entre pas dans les prévisions de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts ; - les dispositions de l'article 1469-3 du code général des impôts, non directement fondées sur la nationalité ou la résidence, ne constituent pas une entrave à la libre prestation de services ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code, alors applicable : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel ; qu'aux termes de l'article 1469, alors en vigueur, de ce code : La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3°(...) les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1471 du code général des impôts, alors en vigueur : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national , et qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II audit code, dans sa rédaction applicable : Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national (...) : (...) 2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport (...), ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) ; que les recettes hors taxes de l'entreprise mentionnées par ces dispositions s'entendent des seules recettes provenant de l'activité de transport de l'entreprise, à l'exclusion, le cas échéant, de recettes issues d'activités d'une autre nature ; que constitue une entreprise de transport, au sens des mêmes dispositions, celle qui a pour objet de déplacer des marchandises, des voyageurs ou des bagages tout en assurant la maîtrise de l'opération ; Considérant que la société WILLI BETZ France a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a remis en cause les bases imposables à la taxe professionnelle déclarées par la société pour son établissement situé à Strasbourg, au motif que son activité ne constituait pas une activité de transport au sens des dispositions précitées de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que, durant la période de référence des impositions en litige, la société WILLI BETZ France a donné en location une partie des camions dont elle était propriétaire à sa société mère établie en Allemagne ; que cette société, qui centralisait les ordres de mission, affectait la réalisation des prestations à un exécutant et délivrait des notes de crédit mensuellement à la société requérante en contrepartie de la mise à disposition de son matériel de transport, dirigeait, coordonnait et contrôlait les opérations de transport réalisées avec les véhicules de la contribuable ; que, dans ces conditions, la société WILLI BETZ FRANCE ne peut être regardée comme ayant eu la maîtrise desdites opérations ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'activité en cause n'entrait pas, pour le motif susévoqué, dans les prévisions de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts ; qu'est sans influence à cet égard la circonstance selon laquelle la requérante serait considérée comme une entreprise de transport par ses clients et d'autres administrations ; que la requérante ne peut pas davantage utilement se prévaloir de ce qu'elle figure en qualité d'entreprise de transport sur les lettres de voiture, que les polices d'assurance qu'elle a souscrites couvrent ses activités de transport et que la position de l'administration méconnaîtrait l'intention des parties aux contrats de transport ; Considérant, en second lieu, que si la société WILLI BETZ FRANCE soutient que les dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, en tant qu'elles instituent une différence de régime d'imposition à la taxe professionnelle du propriétaire en fonction du lieu d'établissement du locataire, selon qu'il se trouve en France ou à l'étranger, auraient pour effet de rendre moins rémunératrices pour un loueur français les locations consenties à une entreprise établie dans un autre Etat de l'union européenne, une telle conséquence, qui ne place pas le preneur établi dans un autre Etat dans une situation moins favorable que celle du preneur établi dans l'Etat du prestataire en sorte qu'il se verrait dissuadé de recourir aux prestations offertes par un loueur français, ne peut être regardée comme contrevenant au principe de libre prestation des services à l'intérieur de l'Union européenne ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société WILLI BETZ FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, qui n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société WILLI BETZ FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société WILLI BETZ FRANCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société WILLI BETZ FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement ; '' '' '' '' 2 10NC01396 19-01-01-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Légalité des dispositions fiscales. Lois. 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.