CETATEXT000025284292 J5_L_2012_02_000001001536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/42/CETATEXT000025284292.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/02/2012, 10NC01536, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01536 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE BOURDEAU Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 20 avril 2011, présentée pour la SAEM FORBUS INTERCITY, dont le siège social est Carreau de Marieneau BP 40039 à Forbach Cedex
(57601), par Me Bourdeau, avocat ; La SAEM FORBUS INTERCITY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702868 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution à concurrence des montants de 65 286 euros et 85 010 euros de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé diverses subventions et compensations financières qu'elle a perçues au cours de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; 2°) de lui accorder la restitution demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une indemnité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SAEM FORBUS INTERCITY soutient que : - l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 octobre 2005 (aff. C 243/03 Commission c/France) constitue un évènement au sens du c de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales qui l'autorise, en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article L 190 du même livre, à demander la restitution de la TVA acquittée à tort à compter du 1er janvier 2002 ; - la réclamation contentieuse du 27 décembre 2006 en vue d'obtenir la restitution de la TVA indûment payée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 n'était pas tardive ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2011, présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 octobre 2005 Commission c/ République française (C- 243/03) et Commission c/ Royaume d'Espagne (C- 204/03) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public, Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 28 de l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004, applicable à la procédure d'imposition en litige : (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...)
- b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
- c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai pour réclamer le remboursement d'un impôt ou d'une taxe versée court, en l'absence d'émission d'un avis de recouvrement ou d'établissement d'un rôle, à partir du versement de l'impôt, sauf à ce qu'un événement permette de rouvrir le délai ; qu'en application de l'article 216 ter de l'annexe II au code général des impôts applicable au cours des périodes d'imposition en litige : La taxe déductible est celle afférente : 1° aux investissements publics que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAEM FORBUS INTERCITY qui exploite un réseau urbain de transports publics de voyageurs dans le cadre d'une délégation de service public passée le 28 février 2002 avec la Communauté de communes de Forbach, a soumis au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, à la taxe sur la valeur ajoutée la subvention d'exploitation due par la collectivité délégante et compensée par la redevance d'usage égale à l'amortissement technique des biens concédés afin de se conformer aux prévisions de l'instruction 3 D 1-85 (§ 31 à 35) du 21 janvier 1985, reprise à la documentation administrative de base 3 D 1723 (§ 31 à 35) à jour au 2 novembre 1996, rappelant les dispositions de l'article 216 ter de l'annexe II au code général des impôts alors applicable instituant une obligation de répercussion du coût des biens dans le prix des services soumis à la taxe ; Mais considérant que, par deux arrêts du 6 octobre 2005 Commission c/ République française et Commission c/ Royaume d'Espagne, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que des dérogations au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée n'étaient permises que dans les cas expressément prévus par la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; que ces deux arrêts, qui ont pour effet de déclarer incompatibles avec les dispositions de la 6ème directive l'ensemble des dispositifs de déduction de la TVA, ont révélé l'incompatibilité des dispositions de l'article 216 ter de l'annexe II au code général des impôts auxquelles se réfère l'instruction susmentionnée du 21 janvier 1985 ; qu'il suit de là, que les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 octobre 2005, qui constituent un évènement au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, autorisaient la société requérante, en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 190 du même livre, à demander, par une réclamation présentée le 27 décembre 2006, la restitution des sommes indûment versées au Trésor public, sur le fondement des dispositions de l'article 216 ter de l'annexe II au code général des impôts, au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 à concurrence d'un montant total de 150 296 euros ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 juillet 2010 ayant rejeté la demande de la SAEM FORBUS INTERCITY au motif que sa réclamation présentée à l'administration le 27 décembre 2006 en vue d'obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée indûment payée était tardive, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SAEM FORBUS INTERCITY devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte, comme il est dit ci-dessus, des arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes du 6 octobre 2005, que les dispositions de l'article 216 ter de l'annexe II au code général des impôts n'étaient pas conformes au droit communautaire en tant, notamment, qu'elles avaient pour effet de subordonner, ainsi que l'exigeait également l'instruction susmentionnée du 21 janvier 1985, le transfert des droits à déduction de la TVA ayant grevé l'acquisition des biens nécessaires à l'exploitation du réseau à l'assujettissement spontané à la taxe des subventions accordées à l'entreprise par la Communauté des communes de Forbach pour compenser la redevance d'usage ; qu'il s'ensuit, alors que l'administration fiscale a renoncé à se prévaloir en appel de tout autre moyen que celui tiré de la tardiveté, que la SAEM FORBUS INTERCITY est en droit de prétendre à la restitution de la somme de 150 296 euros correspondant au montant non contesté de la taxe en litige indûment payée au titre des années 2002 et 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Considérant que si la SAEM FORBUS INTERCITY demande le remboursement des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative , de telles conclusions, non chiffrées, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0702868 du Tribunal administratif Strasbourg du 15 juillet 2010 est annulé. Article 2 : L'Etat restituera à la SAEM FORBUS INTERCITY la somme de restitution de la somme de 150 296 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée indûment versée au Trésor public au titre des années 2002 et 2003. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SAEM FORBUS INTERCITY est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAEM FORBUS INTERCITY et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC01536 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.