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10NC01742

CETATEXT000025284298 J5_L_2012_02_000001001742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/42/CETATEXT000025284298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/02/2012, 10NC01742, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01742 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE JUDICIA CONSEILS Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 30 novembre 2011, présentée pour la SARL ERNST DECOUPAGE EMBOUTISSAGE, dont le siège social est Parc d'activités RN 62-Sandholz à Niederbronn Les Bains

(67110), par Me Schott, avocat ; La SARL ERNST DECOUPAGE EMBOUTISSAGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703816 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SARL ERNST DECOUPAGE EMBOUTISSAGE soutient que : - le principe général des droits de la défense a été méconnu s'agissant de la taxe professionnelle de l'année 2003 dans la mesure où le délai de trente jours pour présenter des observations avant la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse a été méconnu ; - les dispositions de l'article 1469-3° bis ont été méconnues dès lors que lorsque les biens sont mis gratuitement à la disposition d'un sous-traitant par un donneur d'ordre, c'est le donneur d'ordre qui est passible de la taxe professionnelle ; - l'article 1469-3°, tel qu'interprété par les premiers juges, institue une entrave à la libre prestation de services prohibée par l'article 49 du traité CE, l'inclusion dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle des biens mis gratuitement à sa disposition par ses donneurs d'ordre allemands du seul fait de leur résidence dans un autre Etat, ayant pour effet d'engendrer une distorsion de concurrence en majorant le coût de ses prestations ; - à titre subsidiaire, il convient de surseoir à statuer pour permettre à la Cour de justice de l'union européenne de trancher la question de la compatibilité de l'article 1469-3° bis du code général des impôts au regard du dispositif de l'article 49 du traité CE ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2011, présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Schott, avocat de la SARL ERNST DECOUPAGE EMBOUTISSAGE ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société SARL ERNST DECOUPAGE EMBOUTISSAGE a été assujettie au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005, à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet du 6 janvier au 31 mai 2005, ont été portées à la connaissance de la société, le 1er juin 2005, par une lettre modèle n° 751 émanant des services de vérification de la direction du contrôle fiscal est, aux termes de laquelle l'administration informait la société de ce qu'elle disposait d'un délai de trente jours, à compter de la réception de cette lettre, pour présenter ses observations ; que toutefois, en dépit des observations adressées par la société à l'administration fiscale dans un courrier du 29 juin 2005, les suppléments de taxe professionnelle consécutifs au rehaussement des bases déclarées par la société, ont été mis en recouvrement respectivement les 31 décembre 2006 et 30 avril 2007 ; que dans ces conditions, la société requérante, qui avait disposé d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations, n'est pas fondée à soutenir que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle de l'année 2003 auraient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière, nonobstant la circonstance que le service local ait cru devoir, de manière superfétatoire, mentionner dans un courrier du 28 novembre 2006 adressé à la société pour l'informer de l'émission d'un rôle supplémentaire, de ce qu'elle disposait d'un délai de trente de jours pour faire valoir ses observations ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...)
  1. a)la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) , et qu'aux termes de l'article 1469 3° bis du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, en date du 30 décembre 2003 : I (...) Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou à défaut de leur locataire ou, à défaut de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de la taxe professionnelle. II. (...). ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société SARL ERNST DECOUPAGE EMBOUTISSAGE, qui exerce à Niederbronn Les Bains une activité de découpage, d'emboutissage et de fabrication de pièces destinées à l'industrie automobile, l'administration a, sur le fondement des dispositions du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts, rattaché à sa base imposable à la taxe professionnelle des années 2002, 2003, 2004 et 2005, la valeur locative des outillages utilisés pour son activité de sous-traitance mis gratuitement à sa disposition par ses clients, donneurs d'ordre, établis en Allemagne ; qu'il est constant que les donneurs d'ordres n'étaient pas passibles en France de la taxe professionnelle et que la société SARL ERNST DECOUPAGE EMBOUTISSAGE utilisait elle-même les outillages mis à sa disposition pour la réalisation de ses opérations de fabrication relevant de son activité propre de sous-traitant ; que dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant disposé pour les besoins de son activité professionnelle de ces outillages au sens des dispositions précitées de l'article 1467 1°
  2. a)du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a pris en compte la valeur locative desdits outillages dans la base de la taxe professionnelle dont la société SARL ERNST DECOUPAGE EMBOUTISSAGE est redevable au titre des années en litige ; Considérant, en second lieu, que si la société SARL ERNST DECOUPAGE EMBOUTISSAGE soutient que les dispositions du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts, en tant qu'elles instituent une différence de régime d'imposition à la taxe professionnelle du sous traitant, prestataire de service, en fonction du lieu d'établissement du donneur d'ordre, selon qu'il se trouve en France ou à l'étranger, auraient pour effet de rendre moins rémunératrices les prestations qu'il effectue en lui faisant supporter la taxe professionnelle sur les outillages mis gratuitement à sa disposition lorsque le donneur d'ordres est établi dans un autre Etat de l'union européenne, alors qu'il ne la supporte plus, désormais, quand le donneur d'ordres est établi en France, une telle conséquence, qui ne place pas le donneur d'ordres établi dans un autre Etat dans une situation moins favorable que celle du donneur d'ordres établi dans l'Etat du sous-traitant en sorte qu'il se verrait dissuadé de recourir aux prestations offertes par un sous-traitant français, ne peut être regardée comme contrevenant au principe de libre prestation des services à l'intérieur de l'Union européenne ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que la SARL ERNST DECOUPAGE EMBOUTISSAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à la SARL ERNST DECOUPAGE EMBOUTISSAGE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL ERNST DECOUPAGE EMBOUTISSAGE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ERNST DECOUPAGE EMBOUTISSAGE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC01742 15-05-03 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. Aides communautaires. 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.

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