CETATEXT000025284308 J5_L_2012_02_000001001825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/43/CETATEXT000025284308.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/02/2012, 10NC01825, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01825 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D AVOCATS LEXIDIA Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu le recours enregistré le 25 novembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0901238 en date du 14 octobre 2010 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a accordé à la société SA Imprimerie Moderne de l'Est, la restitution de la somme de 33 191 euros au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée non imputable constaté au troisième trimestre de l'année 2008 et qu'il a considéré l'Etat comme la partie perdante à l'instance pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en le condamnant à verser à la société SA Imprimerie Moderne de l'Est la somme de 1 000 euros ; 2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la société SA Imprimerie Moderne de l'Est à concurrence des dégrèvements prononcés en exécution de ce jugement ; Le MINISTRE DU BUDGET soutient que : - les prestations effectuées par la société SA Imprimerie Moderne de l'Est (IME) au profit de la société Michelin ne peuvent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278 bis 6° du code général des impôts, ni en application de la loi ni en application de la doctrine administrative ; - les opérations de pliage de cartes routières ne sont pas des opérations de façon au sens des dispositions de l'article 278 bis 6° du code général des impôts qui prévoit un taux réduit pour certaines opérations limitativement énumérées ; - les premiers juges ont commis une erreur en se fondant sur la doctrine administrative, sous référence 3 C 215, en date du 30 mars 2011, dont la société IME ne s'était pas explicitement prévalue dans le cadre de la garantie de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - les premiers juges ont interprété de manière erronée le paragraphe 21 de l'instruction 3 C 215 en considérant que les prestations de pliage, de stockage et de transport facturées par la société IME à la société Michelin devaient être assimilées à des opérations de conditionnement au sens du point 21 de cette instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2011, présenté pour la société SA Imprimerie Moderne de l'Est ayant son siège social 3, rue de l'industrie à Baume-les-Dames
(25110)par Me Labat, avocat ; La société SA Imprimerie Moderne de l'Est conclut au rejet du recours et demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société SA Imprimerie Moderne de l'Est soutient : - qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier le rétablissement de l'imposition dégrevée et que l'administration n'est pas fondée à invoquer le paragraphe 21 de la documentation administrative 3 C-215 relative aux opérations de façon et de conditionnement qui ne concerne que les livres et ne lui est pas applicable ; - Il appartient aux juges du fond, conformément à leur pouvoir d'interprétation, d'adapter la notion d'opérations de façon au pliage des cartes géographiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur l'appel principal du MINISTRE DU BUDGET : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 278 bis 6° du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur des livres, y compris leur location. ; Considérant, d'autre part, que l'instruction administrative du 12 mai 2005, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 C-4-05 indique en son point 16 que, s'agissant des cartes géographiques et atlas : Sont désormais soumis au taux réduit les cartes géographiques, reliées ou pliables (cartes routières, touristiques, de ville, etc ... ainsi que les atlas, y compris lorsqu'ils ne sont assortis d'aucun commentaire. ; Considérant qu'il résulte en l'espèce de l'instruction que la société SA Imprimerie Moderne de l'Est, qui exerce une activité d'imprimeur, relieur et façonneur, a, dans le cadre des relations commerciales avec la société Manufactures Française des Pneumatiques Michelin, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % les opérations de pliage de cartes qu'elle réalise pour le compte de cette société en vertu d'une convention conclue le 1er juillet 2007 ; qu'il résulte toutefois, des termes mêmes de cette convention que les opérations en cause, qui vont de la réception des cartes à plat jusqu'à l'expédition des produits finis, comprennent des prestations de stockage cartes à plat, fournitures d'informations sur le niveau des stocks, inventaire, destructions et expéditions en France et à l'étranger , insusceptibles d'être rattachées à des opérations de façon au sens des dispositions de l'article 278 bis 6° du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la société SA Imprimerie Moderne de l'Est ne pouvait soumettre les prestations litigieuses au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur en rattachant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les opérations de pliage en cause aux opérations de fabrication et de conditionnement visées au paragraphe 21 de l'instruction administrative 3 C 215 du 30 mars 2001 relative aux livres, laquelle n'a d'ailleurs et en tout état de cause, pas été explicitement invoquée par la société qui n'en demandait pas le bénéfice ; qu'il suit de là, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur l'instruction susvisée du 30 mars 2001 pour accorder à la société SA Imprimerie Moderne de l'Est la restitution de l'imposition litigieuse ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société SA Imprimerie Moderne de l'Est devant le Tribunal administratif de Besançon ; Considérant qu'en relevant que les opérations de pliage réalisées par la société SA Imprimerie Moderne de l'Est pour le compte de la société Manufactures Française des Pneumatiques Michelin incluaient des prestations annexes à l'impression des cartes routières, autres que celles correspondant à des travaux de façon qui impliquent une transformation du produit et concourent à la fabrication du livre et des ouvrages assimilés, le vérificateur à suffisamment motivé la proposition de rectification du 9 mars 2009 adressée à la société pour permettre à cette dernière, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait dans ses observations du 28 avril 2009, d'en discuter les motifs ; que dès lors le moyen tiré de ce que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée, faute pour l'administration de mentionner expressément la doctrine invoquée, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a prononcé la restitution de la somme de 33 191 euros au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée non imputable constaté au titre du troisième trimestre 2008 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la société SA Imprimerie Moderne de l'Est demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 0901238 du Tribunal administratif de Besançon en date du 14 octobre 2010 sont annulés. Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la société SA Imprimerie Moderne de l'Est a été déchargée à concurrence d'un montant de 33 191 euros au titre du troisième trimestre 2008 sont intégralement remis à sa charge. Article 3 : Les conclusions de la société SA Imprimerie Moderne de l'Est tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société SA Imprimerie Moderne de l'Est. '' '' '' '' 2 N° 10NC01825 19-01-01-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Légalité des dispositions fiscales. Instructions.