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11NC00246

CETATEXT000025284310 J5_L_2012_02_000001100246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/43/CETATEXT000025284310.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/02/2012, 11NC00246, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00246 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE SULTAN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. Alvin Fresnel A, demeurant chez M. Jean-Claude B ..., par Me Sultan, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005201 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas motivé leur décision en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles les certificats médicaux ne suffiraient pas à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, d'autre part, en ne répondant pas aux circonstances d'une exceptionnelle gravité tirées des particularités de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en raison de la situation sanitaire au Congo ; - dans la mesure où le coût du traitement est très élevé, il ne sera pas en mesure d'avoir un accès effectif aux soins en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, en date du 7 avril 2011, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Sultan pour le représenter ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2011, présenté par le Préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. A soutient que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas motivé son jugement dès lors, d'une part, qu'il n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles les certificats médicaux ne suffiraient pas à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, et, d'autre part, ne s'est pas prononcé sur les circonstances d'une exceptionnelle gravité tirées des particularités de sa situation personnelle, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par M. A au soutien de son moyen, auraient entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (....) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions du 11º de l'article L. 313-11 dudit code (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...)./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin de l'agence régionale de santé d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l' article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue de se prononcer sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet du Bas-Rhin a consulté le médecin inspecteur de santé publique conformément aux dispositions précitées ; que, par avis en date du 20 septembre 2010, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que cet avis n'est pas utilement remis en cause par les pièces produites par le requérant, notamment par un nouveau certificat médical du 19 novembre 2010 produit postérieurement à l'avis rendu par le médecin inspecteur et une attestation établie le 8 novembre 2010 par un pharmacien de Brazzaville qui indique, sans autre précision, que le Glucovance ne serait pas disponible dans nos pharmacies , alors que le préfet soutient sans être contredit que rien n'établit que le médicament mentionné sur cette attestation correspondrait au traitement prescrit au requérant ni qu'il ne serait pas répertorié dans la nomenclature des médicaments disponibles au Congo ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine de la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé ; Considérant, d'autre part, que le requérant, qui se borne à invoquer la modicité de ses ressources sans produire d'éléments concrets sur le coût des traitements médicaux et sans établir ni même alléguer qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle ou de bénéficier du soutien de ses proches restés au Congo, notamment de ses parents, ses trois frères, son demi frère ainsi que ses deux soeurs, ne rapporte pas la preuve qu'il serait dans l'impossibilité de prendre en charge le traitement requis ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus d'admission au séjour dont il a fait l'objet aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'en conséquence, les conclusions à fins d'injonction de M. A ne peuvent être que rejetées ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alvin Fresnel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00246 335 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Légalité des dispositions fiscales. Instructions.

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