CETATEXT000025284315 J5_L_2012_02_000001100269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/43/CETATEXT000025284315.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/02/2012, 11NC00269, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00269 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour Mme Maïa B épouse A, demeurant ... par Me Jeannot, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000165 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire en qualité de demandeur d'asile et a ordonné sa réadmission vers la Pologne, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer ladite autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision, en date du 29 juin 2010, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeuse d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Jeannot de la somme de 1 500 euros en application des articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant que le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse et du défaut de traduction en langue française des pièces relatives à la procédure de réadmission du demandeur d'asile ne mettant pas les juridictions administratives en mesure d'exercer le contrôle de la légalité des décisions litigieuses ; - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; - la procédure de réadmission méconnaît l'article 19 du règlement du conseil de 18 février 2003 dans la mesure où, la décision des autorités polonaises de prise en charge de sa demande d'asile ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - le préfet a refusé à tort de faire application de son pouvoir discrétionnaire et d'examiner sa demande d'asile alors que la procédure polonaise d'asile n'est pas conforme à la directive 2005/85 CE et qu'elle ne bénéficiera pas en Pologne de conditions minimales d'accueil prévues par la directive 2003/9 CE ; - le refus du préfet de l'admettre au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences relatives à son éloignement ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2011, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel en date du 19 novembre 2010, admettant Mme B épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etat membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; Vu la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 ; Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'auteur de l'acte attaqué aurait été incompétent faute de bénéficier d'un arrêté de délégation de signature régulière, à l'appui duquel Mme A n'articule devant la Cour aucune argumentation autre que celle développée en première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été informée, en langue russe, le 8 septembre 2009, du refus d'autorisation de séjour au titre de l'asile qui lui était opposé ainsi que de l'engagement de la procédure de réadmission vers la Pologne et des conditions de déroulement de cette procédure ; que l'information qui a été ainsi donnée dans une langue qu'elle avait déclaré comprendre était suffisante pour satisfaire aux exigences du paragraphe 4 de l'article 3 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 qui, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Nancy, n'impose pas que les décisions de réadmission fassent elles-mêmes l'objet d'une traduction ; que, contrairement aux allégations de la requérante, aucune disposition du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 n'impose à l'Etat membre de mentionner la date et le lieu du transfert ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. ; Considérant qu'en vertu du règlement communautaire n° 343/2003 du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et applicable à la Pologne depuis le 1er mai 2004 en vertu du traité d'adhésion de cet Etat à l'Union européenne, les demandes d'asile présentées dans un Etat où ce règlement est applicable sont examinées par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés dans le chapitre III de ce règlement ; qu'en application des dispositions de l'article 13 de ce règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été présentée est responsable de l'examen de cette demande ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article 3-2 du même règlement que tout Etat membre peut procéder à l'examen d'une demande, même si celui-ci ne lui incombe pas en vertu des dispositions du règlement ; Considérant que s'il résulte des dispositions précitées que les autorités françaises ont toujours la faculté d'examiner une demande d'asile, alors même qu'un tel examen relève normalement de la responsabilité d'un autre Etat, ces dispositions n'ont pas pour effet d'imposer à l'autorité préfectorale de se prononcer sur l'admission au séjour d'un étranger avant de saisir, en application de l'article 17 du règlement susvisé du 18 février 2003, un autre Etat d'une demande de prise en charge de l'intéressé ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas examiné l'ensemble de la situation de Mme A avant de refuser de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait, dans les circonstances de l'espèce commis une erreur manifeste en s'abstenant de mettre en oeuvre les dérogations, prévues par les articles 3 et 15 du règlement du 18 février 2003, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 juin 2010, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 8 septembre 2009, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer ladite autorisation provisoire de séjour dans un délai de un mois à compter de la notification du jugement et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maïa B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC00269 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.