CETATEXT000025284323 J6_L_2011_12_000000901090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/43/CETATEXT000025284323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15/12/2011, 09MA01090, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01090 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER ABIB M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2009, présentée pour M. et Mme Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Abib ; M. et Mme Jean-Claude A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608411 du 19 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2011: - le rapport de M. Lemaitre, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société en nom collectif GIC, dont M. A est associé à hauteur de 50 %, ce dernier a fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001, par suite de la réintégration dans son revenu de la part lui revenant des bénéfices de cette société, qu'il avait déclarée dans la catégorie des traitements et salaires, et des revenus provenant de la reconstitution des recettes effectuées dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société en nom collectif GIC ; que M. et Mme A interjettent appel du jugement du 19 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur la régularité de la comptabilité de la SNC GIC : Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. (...) ; Considérant que la société en nom collectif GIC comptabilise journellement ses recettes tirées de l'exploitation du bar en une seule écriture dont le montant est déterminé par différence entre le fond de caisse de début de journée et le total des moyens de paiement en fin de journée ; que la recette journalière n'est pas justifiée par la présentation du détail des opérations réalisées, alors qu'existe dans l'entreprise une caisse enregistreuse qui n'est pas utilisée pour ce secteur d'activité ; qu'en conséquence, la société n'a pas respecté les prescriptions de l'article 54 du code général des impôts précité, ni celles de la doctrine administrative exprimée par la note du 21 octobre 1954 et les réponses ministérielles faites les 21 septembre 1957 et 22 juin 1972 aux questions écrites de MM. Charmant et Berger, députés, et la doctrine tirée de la documentation administrative référencée 4 G-3334 du 15 mai 1993 qui n'autorisent la globalisation des recettes en comptabilité qu'à condition qu'elles soient appuyées de fiches de caisse ou d'une main courante régulièrement tenues ; que dès lors, la comptabilité de la société ne peut être regardée comme régulièrement tenue et autorisait l' administration à l'écarter et à procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; Sur la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. (...) ; Considérant qu'au titre de l'exercice clos en 2001, l'administration a mis en recouvrement les compléments d'impôt sur le revenu réclamés à M. et Mme A conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, qui a été saisie s'agissant des résultats de la société en nom collectif GIC au titre de cet exercice ; qu'en conséquence, et alors que l'administration a établi que la comptabilité de cette société était entachée de graves irrégularités, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition incombe aux requérants en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; Considérant que M. et Mme A soutiennent que les tarifs retenus par le service seraient supérieurs à ceux effectivement pratiqués ; qu'ils indiquent également que les pertes, les offerts, les consommations internes de cafés seraient eux aussi supérieurs à ceux pris en compte par le vérificateur ; qu'ils font enfin valoir que les doses servies aux clients, concernant les boissons anisées, le martini et le whisky, seraient plus importantes que celles utilisées par le service lors de sa reconstitution ; qu'ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun commencement de preuve et n'établissent donc pas l'exagération des bases d'imposition déterminées par l'administration ; Considérant enfin, que M. et Mme A invoquent la méconnaissance de la doctrine administrative référencée 4 G-3343 n° 4 ; que cette instruction qui précise que, le cas échéant, les bases imposables du contribuable sont reconstituées selon plusieurs méthodes de reconstitution, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales lequel dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce qu' Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'ainsi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de cette instruction sur le fondement de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 19-04-01-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Redressement.
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