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09MA03534

CETATEXT000025284330 J6_L_2012_01_000000903534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/43/CETATEXT000025284330.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2012, 09MA03534, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03534 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT LLC & ASSOCIES - AVOCATS M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2009 sous le n° 0903534, présentée pour la SOCIETE COMPAGNIE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE LA COTE D'AZUR (CFICA), dont le siège est situé à l'Artois, Espace Pont de Flandres, 11 rue de Cambrai à Paris Cedex 19

(75947), par la SCP Delaporte Briard Trichet ; la SOCIETE COMPAGNIE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE LA COTE D'AZUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802760 du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a étendu la mission d'expertise ordonnée par jugement du 10 avril 2003 pour la détermination du coût financier effectivement et définitivement supporté par la société CFICA dans le cadre du financement de sa filiale dénommée société du Golf de Pardigon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Faure-Bonacorsi pour la commune de Cavalaire sur Mer ; Considérant que par mémoire enregistré au greffe de la cour le 6 janvier 2012, la SOCIETE COMPAGNIE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE LA COTE D'AZUR a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE COMPAGNIE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE LA COTE D'AZUR, à verser à commune de Cavalaire-sur-mer la somme qu'elle réclame en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte à la SOCIETE COMPAGNIE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE LA COTE D'AZUR de son désistement d'instance. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cavalaire sur Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COMPAGNIE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE LA COTE D'AZUR, à la commune de la Croix Valmer, à la commune de Cavalaire sur mer, au Sivom du littoral des maures et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 09MA03534 FS 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.

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