CETATEXT000025284332 J6_L_2012_01_000000903535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/43/CETATEXT000025284332.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2012, 09MA03535, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03535 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT LLC & ASSOCIES - AVOCATS M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu, la requête, enregistrée le 23 septembre 2009 sous le n° 0903535, présentée pour la SOCIETE COMPAGNIE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE LA COTE D'AZUR (CFICA), dont le siège est situé à l'Artois Espace Pont de Flandres, 11 rue de Cambrai à Paris Cedex 19
(75947), par la SCP Delaporte Briard Trichet ; la SOCIETE COMPAGNIE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE LA COTE D'AZUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802759 du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a étendu la mission d'expertise ordonnée par jugement du 10 avril 2003 à la détermination du coût financier effectivement et définitivement supporté par la société CFICA dans le cadre du financement de sa filiale dénommée Société d'Aménagement du Golf de Pardigon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Maitre Faure-Bonacorsi pour la commune de Cavalaire sur Mer ; Considérant que par mémoire enregistré au greffe de la cour le 6 janvier 2012, la SOCIETE COMPAGNIE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE LA COTE D'AZUR a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE COMPAGNIE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE LA COTE D'AZUR, à verser à commune de Cavalaire-sur-mer la somme qu'elle réclame en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte à la SOCIETE COMPAGNIE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE LA COTE D'AZUR de son désistement d'instance. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cavalaire sur Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COMPAGNIE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE LA COTE D'AZUR, à la commune de la Croix Valmer, à la commune de Cavalaire sur mer, au Sivom du littoral des maures et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 09MA03535 FS 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.