CETATEXT000025284334 J6_L_2012_01_000000904242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/43/CETATEXT000025284334.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2012, 09MA04242, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04242 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT XOUAL Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu le recours, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE DE L'ENERGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 19 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 30 juillet 2007 approuvant le plan de prévention des risques d'inondation du bassin versant sud-ouest du Mont Ventoux de la commune de Mallemort-du-Comtat en tant qu'il classe les parcelles appartenant à M. A en zone inondable, et de rejeter la demande de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Altea pour M. B ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE DE L'ENERGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER interjette appel du jugement du 19 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, sur demande de M. A, annulé l'arrêté du 30 juillet 2007 approuvant le plan de prévention des risques d'inondation du bassin versant sud-ouest du Mont Ventoux concernant la commune de Mallemort-du-Comtat en tant qu'il classe ses parcelles en zone inondable, Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 : L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte ; (...).// Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. (...) ; qu'aux termes de l'article 10 de ce même décret : Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles dont l'établissement est prescrit par un arrêté pris postérieurement au dernier jour du mois suivant la publication du présent décret. ; Considérant que l'existence de cette disposition transitoire fait obstacle, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Nîmes, à ce qu'ait été d'application immédiate l'alinéa 1er de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction modifiée par la loi n°2003-699 publiée le 31 juillet 2003, qui dispose que Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles ; que, par suite, l'arrêté prescrivant l'établissement du plan de prévention des risques du bassin versant sud-ouest du Mont Ventoux ayant été pris le 26 octobre 2000, antérieurement aux dispositions législatives précitées, le préfet de Vaucluse n'avait pas à définir, par arrêté, les modalités de la concertation relative au projet de plan de prévention des risques avant de le soumettre à enquête publique, les dispositions applicables de l'article 2 du décret du 5 octobre 1995 ne prévoyant pas la définition d'une telle concertation ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE DE L'ENERGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés en litige, le tribunal administratif de Nîmes a retenu le moyen tiré de la méconnaissance d l'article L. 562-3 du code de l'environnement pour absence de définition par le préfet de Vaucluse, des modalités de la concertation applicable dans l'arrêté prescrivant le plan de prévention des risques d'inondation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques d'inondation dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2005, et applicable aux projets de plans de prévention des risques naturels prévisibles soumis à une enquête publique dont l'arrêté d'ouverture est pris après le 28 février 2005 : Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert en tout ou partie par le plan (...) Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles 6 à 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent. Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas du présent article sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article 15 du décret du 23 avril 1985 précité. Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux. A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que dans un journal diffusé dans le département. ( ....) ; Considérant que l'enquête publique préalable au plan de prévention des risques d'inondation du bassin versant Sud-Ouest du Mont Ventoux a été prescrite par arrêté préfectoral du 20 décembre 2006 ; qu'il résulte des pièces du dossier que la concertation a donné lieu, sans que cela soit contesté, à cinq réunions plénières avec l'ensemble des communes concernées, qui se sont déroulées les 5 avril, 6 mars et 9 juillet 2003, et les 12 mai et 9 décembre 2004 ; que 87 réunions locales ont également été menées avec les représentants des communes, permettant de les rencontrer au moins à quatre reprises ; que le public a été informé par une enquête publique qui s'est déroulée du 15 janvier 2007 au 15 février 2007 recueillant les avis de près de 700 personnes ; que s'agissant de la commune de Mallemort du Comtat, il résulte de la synthèse de la concertation annexée au rapport de présentation au plan de prévention des risques d'inondation que des réunions se sont tenues les 14 avril et 17 juin 2003, 6 avril, 20 juin, 29 juillet 2004 et 8 juillet 2005, puis que le dossier d'enquête publique a été mis à disposition du public entre le 15 janvier et le 15 février 2007, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et les lundi mardi et vendredi de 13 h 30 à 16 h 30 ; que le maire de la commune de Mallemort du Comtat s'est exprimé le 15 février 2007 ; que le conseil municipal de la commune a émis un vote défavorable au projet le 19 octobre 2006 ; que 35 observations ont été recueillies, concernant cette commune, sur le registre d'enquête ; qu'il en résulte que, même si la concertation entre l'Etat et les habitants des communes concernées s'est opérée par l'intermédiaire de leurs représentants, cette concertation qui s'est prolongée par l'enquête publique, par les réactions qu'elle a nécessairement suscitées dans la population, a été suffisante au regard des dispositions susvisées ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Nîmes a considéré que la concertation avait été insuffisante, et pour ce motif, censuré l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il y a lieu, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens de M. A devant le tribunal administratif de Nîmes et sur les moyens du MINISTRE DE L'ECOLOGIE DE L'ENERGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER devant la cour ; Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la commission d'enquête se serait fondée sur une étude hydraulique non soumise au public, en méconnaissance des dispositions de l'article R 123-6 du code de l'environnement alors en vigueur ; qu'il résulte toutefois du rapport dressé par la commission que cette étude, menée au cours du mois de mai 2005 par le cabinet H2G Eau était comprise dans les pièces soumise à l'enquête publique, qui ainsi, qu'il a été indiqué a été très largement disponible dans l'ensemble des 25 communes concernées par celle-ci ; que le moyen manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient qu'il n'aurait pas été répondu à l'ensemble des observations du public ; qu'il ne précise cependant pas quelles auraient été les observations qui n'auraient pas reçu de réponse ; que la lecture du rapport d'enquête révèle que la commission a répondu aux observations qui lui avaient été soumises, de façon détaillée ou en regroupant les réponses aux observations similaires ; que dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à invoquer l'insuffisance de réponse aux observations du public ; Considérant, en troisième lieu, que les conclusions défavorables de la commission d'enquête sont justifiées par l'absence de prise en compte des dangers et des zones de précaution, l'importance des avis défavorables recueillis, la mauvaise présentation du plan de prévention des risques d'inondation, l'absence de cohérence avec les plans de prévention des risques d'inondation voisins de l'Ouvèze et du Lez, l'incidence défavorable au développement économique et urbain de plusieurs communes, le gel du développement agricole entraîné par le zonage, l'incidence négative patrimoniale pour un grand nombre de foyers et d'entreprises, l'absence de concertation véritable et l'absence de prise en compte des travaux déjà effectués par les communes et le syndicat intercommunal ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir qu'elles ne seraient pas motivées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit être rejeté ; Considérant enfin que M. A soutient que le classement de ses parcelles en zone d'aléa très fort est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte des pièces produites au dossier que le plan de prévention des risques d'inondation a été établi d'après une étude hydraulique menée en mai 2005, par le cabinet H2G Eau qui se fonde sur la situation de la commune, sur la taille du bassin versant de 7,4 k m² qui réagit rapidement aux précipitations et sur lequel les pluies même de faible intensité ne peuvent s'infiltrer ; que le rapport relève de plus que l'écoulement en aval du village est bloqué par un passage busé sous la RD 77 ; qu'en cas de crue centennale, l'eau passerait par-dessus et s'écoulerait dans le Vallat de la Malotière, ce qui entraînerait un débit de pointe, retenu pour l'eau qui s'écoulerait à travers le village, évalué à 155m3 /seconde ; qu'il est établi que le terrain de M. A se situe au droit du Vallat de la Malotière ; qu'il produit une étude donnant des résultats différents de ceux de l'étude mathématique ayant servi de fondement au plan de prévention des risques ; que toutefois les surfaces des bassins versants prises en considération par les deux études ne sont pas comparables, le bassin versant pris en considération par l'étude produite par M. A étant plus restreint ; que cette étude ne démontre pas que la surface prise en compte par l'étude H2G Eau n'aurait pas d'influence sur la quantité d'eau recueillie par le Vallat ; que dans ces circonstances l' erreur manifeste d'appréciation dans le classement de la parcelle n'est donc pas établie ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La requête de M. A devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au MINISTRE DE l'ECOLOGIE DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. '' '' '' '' N° 09MA042422 FS 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.