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09MA04491

CETATEXT000025284336 J6_L_2012_01_000000904491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/43/CETATEXT000025284336.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2012, 09MA04491, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04491 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT GUIN Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009 présentée pour M. A et Mme B demeurant ... par Me Guin, avocat ; M. A et Mme B demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2007 par lequel le maire de la commune d'Aix en Provence a rejeté leur demande de permis de construire, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) de condamner la commune d'Aix en Provence à leur verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Paix,rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Andreani pour la commune d'Aix en Provence ; Considérant que par jugement du 15 octobre 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation du refus de permis de construire, opposé par le maire d'Aix en Provence, le 4 janvier 2007 à la demande de permis de construire formulée par M. A et Mme B ; que M. A et Mme B interjettent régulièrement appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 janvier 2007 , et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. ; et qu'aux termes de l'article NB3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix en Provence : Voirie : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Des zones d'entrecroisement pourront être imposées en particulier au droit des accès. Accès : Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d'intervention des services publics (...). ; Considérant que pour rejeter la demande d'annulation formulée par M. A et Mme B, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen invoqué par les pétitionnaires tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, et a jugé que le seul motif tiré de la violation des articles R.111-4 du code de l'urbanisme et NB3 du plan d'occupation des sols de la commune justifiait le rejet de la demande de permis de construire ; Considérant que la desserte de la parcelle d'emprise de la construction se fait à partir de la voie publique du chemin du Puy du Roy, par un chemin d'exploitation, se poursuivant par une servitude de passage sur une propriété privée ; que ce chemin d'exploitation est pentu, présente une largeur variant entre 2,70 m et 3,20 m au niveau du terrain d'assiette et comporte un virage sans visibilité, dont les bas cotés ne sont pas stabilisés ; que ces constatations ne sont pas utilement contredites par le constat d'huissier du 13 janvier 2007, établi à la demande des appelants ; que si ces derniers soutiennent qu'ils ont obtenu l'accord des propriétaires de la servitude prolongeant ce chemin pour l'élargir à 4 mètres, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause le chemin, avant la servitude, ne présente pas une largeur suffisante ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a considéré que le maire d'Aix en Provence n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en refusant, en l'état du dossier tel qu'il lui était soumis, le permis de construire sollicité ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A et Mme B ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de les condamner à verser à la commune d'Aix en Provence, la somme de 2 000 euros qu'elle réclame ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée. Article 2 : M. A et Mme B verseront une somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune d'Aix en Provence. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et Mme B et à la commune d'Aix en Provence. '' '' '' '' N° 09MA044912 CB 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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