← France

10MA00253

CETATEXT000025284338 J6_L_2012_01_000001000253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/43/CETATEXT000025284338.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2012, 10MA00253, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00253 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT RENOUX-LEGOFF - LEGOFF AVOCATS ASSOCIES Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010, présentée pour Mr et Mme A, demeurant ... par Me Le Goff, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 mars 2007 par laquelle le conseil général du Var a exercé son droit de préemption sur des parcelles leur appartenant ; 2°) d'annuler la délibération litigieuse ; 3°) de condamner le département du Var à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Labourier pour le conseil général du Var ; Considérant que par jugement en date du 27 novembre 2009, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation de la délibération en date du 5 mars 2007 par laquelle le conseil général du Var a décidé d'exercer son droit de préemption sur plusieurs parcelles leur appartenant sur la commune de Cuers ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de l'urbanisme : Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L.110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non... ; qu'aux termes de l'article L.142-3 du même code : Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L.142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après définies. Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé, les zones de préemption sont créées avec l'accord du conseil municipal. En l'absence d'un tel document, et à défaut d'accord des communes concernées, ces zones ne peuvent être créées par le conseil général qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département ; Considérant que par une délibération du 25 mars 1997, le conseil municipal de Cuers a donné son accord pour l'instauration d'un périmètre de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur le secteur des barres de Cuers ; que par délibération du 7 juin 1999, le conseil général du Var a créé un périmètre de préemption sur le territoire de la commune de Cuers ; que M. et Mme A, propriétaires de la parcelle A12 d'une superficie de 2 hectares 13 ares et 10 centiares, ont décidé de morceler leur terrain en 14 parcelles de superficie comprise entre 1000 et 3000 m², et ont proposé ces parcelles la vente ; qu'à la suite de cinq déclarations d'intention d'aliéner de certaines de ces parcelles, issues de la division, portant les numéros A 1740, A 1743, A 1746, A 1747 et A 1753, le conseil général du Var a décidé d'exercer son droit de préemption sur lesdites parcelles ; Considérant que M. et Mme A ne contestent ni la qualité exceptionnelle des vues que ces parcelles offrent sur les massifs environnants, ni leur intérêt majeur sur le plan paysager, et pour l'aménagement du sentier de grande randonnée, non plus la proximité d'une ZNIEFF de type 1 ; que la seule circonstance invoquée par eux que le morcellement projeté de la parcelle initiale en 14 parcelles ne porterait pas atteinte au caractère naturel de la zone est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le conseil général du Var a décidé d'exercer son droit de préemption ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.142-10 du code de l'urbanisme : Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels... Seuls des équipements légers d'accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques peuvent être admis sur les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre, à l'exclusion de tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection de ces terrains en tant qu'espaces naturels. ; que la délibération litigieuse souligne que ces lots sont longés et facilement accessibles par une piste forestière et un chemin carrossable... et sont situés à proximité du GR 51 en faisant un élément précieux de randonnée ; que l'ouverture au public de ces parcelles est la conséquence de cette situation ; que la circonstance que la délibération ne vise pas des aménagements particuliers, au demeurant nécessairement limités compte tenu de ces dispositions n'est pas de nature à entacher celle-ci d'illégalité, dès lors que le chemin de randonnée constitue déjà un aménagement ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.213-21 du code de l'urbanisme : Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié ; que ce montant est fixé à 75 000 euros par l'arrêté du 17 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 5 septembre 1986 relatif aux opérations immobilières poursuivies par les collectivités et organismes publics ; que M. et Mme A ayant proposé à la vente les parcelles litigieuses pour un prix de 64 167 euros, la consultation du service des domaines n'était pas requise ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été consulté est inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme A soutiennent que le prix qui leur a été proposé par conseil général du Var constituerait une spoliation de leur bien ; que toutefois le prix de 0,28 euros par m² proposé par le conseil général du Var est comparable à celui de 0,27 euros par m² fixé par le tribunal de grande instance de Toulon, pour plusieurs parcelles A1 à A6 situées à proximité immédiate de la parcelle de M. et Mme A ; que ceux-ci n'ont pas usé de la possibilité qui leur était offerte par les dispositions de l'article L.142-5 du code de l'urbanisme de faire fixer le prix de vente par voie judiciaire ; qu'enfin, compte tenu du montant du prix proposé par le département, différent de celui indiqué dans les déclarations d'intentions d'aliéner, il leur est loisible de renoncer à la vente ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la spoliation ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'il résulte de ce qui précède que la préemption des parcelles litigieuses constitue au regard de son intérêt paysager majeur, de la vue panoramique, de la situation en bordure de chemin de randonnée et à proximité d'une ZNIEFF de type I, un objectif d'intérêt général ; qu'eu égard aux propositions d'acquisitions faites par le conseil général du Var, la délibération litigieuse n'a pas fait peser sur M. et Mme A une charge disproportionnée de nature à caractériser un déséquilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux ; que les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel n'ont donc pas été méconnues ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de les condamner à verser au conseil général du Var une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront au conseil général du Var une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du conseil général du Var est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au conseil général du Var. '' '' '' '' N° 10MA002532 CB 68-02-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Espaces naturels sensibles.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.