CETATEXT000025284340 J6_L_2012_01_000001000298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/43/CETATEXT000025284340.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2012, 10MA00298, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00298 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT FABRE Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour demeurant ... par Me Fabre avocat ; M. B demande à la cour d'annuler le jugement du 27 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2007 refusant de lui délivrer un certificat d'urbanisme, ensemble le rejet opposé à son recours gracieux du 23 avril 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me. Billioud pour la commune de Cuers ; Considérant que M. interjette régulièrement appel du jugement du 27 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2007 refusant de lui délivrer un certificat d'urbanisme, ensemble la décision rejet opposés à son recours gracieux du 23 avril 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaqué : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (...) ; et qu'aux termes de l'article NB3 du plan d'occupation des sols de la commune de Cuers : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, visibilité, écoulement du trafic...pour être constructible, tout terrain doit être raccordé à une voie publique ou privée, éventuellement par le biais d'une servitude de passage sur fonds voisin, d'une largeur de chaussée de 4 mètres minimum. ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si M. bénéficie d'une servitude sur le fonds voisin de Mme C, cette servitude n'aboutit pas à une voie publique ou privée de circulation présentant une largeur de quatre mètres ; qu'une telle constatation, faite par le tribunal administratif de Toulon sans méconnaître la charge de la preuve, n'est pas utilement contredite par le constat d'huissier en date du 3 avril 2007, qui ne se prononce pas sur la largeur du chemin d'accès sur lequel débouche la servitude, pas davantage que par le pré-rapport d'expertise judiciaire, dressé par l'expert près le tribunal de grande instance de Toulon, en date du 16 décembre 2008, relatif à la procédure de désenclavement de la parcelle de M. ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, a jugé que le maire de la commune de Cuers était tenu de refuser le certificat sollicité ; que les moyens invoqués par M. et tirés de ce que le maire aurait fait une application erronée du code rural, ou de ce qu'il aurait à tort fait droit à une déclaration de travaux au bénéfice d'un tiers sont dès lors inopérants ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de le condamner à verser à la commune une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : M. versera à la commune de Cuers une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à la commune de Cuers. '' '' '' '' N° 10MA002982 FS 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.