CETATEXT000025284352 J6_L_2012_01_000001000463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/43/CETATEXT000025284352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2012, 10MA00463, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00463 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT LLC & ASSOCIES - AVOCATS ; LLC & ASSOCIES - AVOCATS ; LEAU M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu I°), sous le n° 10MA00463, la requête, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS, représentée par son maire habilité par délibération du 14 avril 2008, par la LLC et associés ; la COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603695 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 3 juillet 2006 par lequel le maire de Roquebrune sur Argens a délivré à M. et Mme B un permis de construire un garage ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2011, présenté pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le projet autorisé par l'arrêté ne méconnaît pas davantage l'article UC 11 du POS ; Vu, enregistrées le 23 décembre 2011 les pièces produites pour Mme E ; Vu II°), sous le n° 10MA00595, la requête, enregistrée le 11 février 2010, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Leau ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603695 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 3 juillet 2006 par lequel le maire de Roquebrune sur Argens leur a délivré à un permis de construire un garage ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2010, présenté pour Mme E, par Me Aubry qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune et de M. et Mme A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la légalité de l'article UA7 du POS ne peut être utilement contestée, dès lors que l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme n'est pas applicable dans les communes dotées d'un POS et que la doctrine admet tout à fait que l'implantation de bâtiments en limite parcellaire soit subordonnée à l'accord des voisins ; que le dossier de la demande de permis de construire était bien incomplet, dès lors que les plans ultérieurement produits ne sont pas revêtus du visa des services instructeurs ; que ce moyen est bien recevable, dès lors qu'il avait été soulevé dans le recours gracieux ; que le projet méconnaît l'article UC5 du POS, dès lors qu'il prévoit l'édification d'une 3e construction ; qu'il ne ressort pas des pièces communiquées que les caractéristiques des voies d'accès au projet seraient conformes aux articles UC 3 du POS et R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que ce prétendu garage sera en réalité une habitation, dès lors qu'il aura une desserte en eau, électricité et assainissement ; que le projet méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme pour porter atteinte aux lieux avoisinants ; qu'il méconnait l'article UC 11 du POS en ce qu'il ne présente pas une simplicité de volume en harmonisation avec le bâti existant ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2010, présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et demandent en outre que Mme C soit condamnée à leur verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi ; ils soutiennent que l'article UC 7 du POS est illégal, dès lors que l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme n'interdit pas les implantations en limite parcellaire ; que le dossier de la demande de permis de construire était régulier au regard des exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que contrairement à ce qui est soutenu par Mme C, le projet autorisé par l'arrêté en litige est un garage et non une construction autonome raccordée aux réseaux publics ; que ce garage ne constitue pas, dès lors, une construction au sens de l'article UC5 du POS ; que le projet est suffisamment desservi par deux voies communales ; que le projet en litige s'harmonise avec les constructions existantes et n'a fait l'objet d'aucune observation de l'architecte du CAUE ; que ce projet est ainsi conforme à l'article UC 11 du POS ; que le retard pris par leur projet du fait de l'action en justice de Mme C leur cause un préjudice qui peut raisonnablement être évalué à la somme de 5 000 euros ; Vu les pièces produites le 27 juillet 2010 pour M. et Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Roquebrune sur Argens ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Faure-Bonacorsi pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS et de Me Leau pour M. et Mme A ; Considérant que les requêtes n° 10MA00463 présentée pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS et n° 10MA00595 présentée pour M. et Mme A sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré à M. et Mme A par arrêté du maire de Roquebrune sur Argens du 3 juillet 2006 ; que la commune de Roquebrune sur Argens ainsi que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 juillet 2006 : Considérant que pour annuler le permis de construire délivré aux époux A le 3 juillet 2006 pour la réalisation d'un garage attenant à leur maison d'habitation, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur les dispositions de l'article UC7 du POS de la commune relatif à l'implantation des constructions en limite séparative ; que la COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS et M. et Mme A invoquent, par la voie de l'exception, l'illégalité des dispositions de l'article UC7 ; que M. et Mme A invoquent en outre le bénéfice du régime d'exception prévu au 2° de ce même article ; Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Roquebrune sur Argens : 1. Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à 4 mètres. 2. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises à l'intérieur des lotissements approuvés antérieurement au 18/2/1980 ( approbation du POS ) pour tenir compte des règles expressément exprimées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements. 3. La construction à la limite parcellaire peut être autorisée avec l'accord des voisins dans les cas suivants : (...) d) lorsqu'il s'agit d'édifier un bâtiment dont la hauteur n'excède pas 3m et la longueur en mitoyenneté 7 m ; qu'il résulte de ces dispositions que l'implantation de toute construction en limite parcellaire ou à moins de 4 mètres d'elle est en principe interdite, sauf à justifier entrer dans le champ des exceptions limitativement énumérées par cet article ; Considérant que l'article L.123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, prévoit que les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, (...) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...) qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire (...) et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. ; que l'exception du 3° de l'article UC7 du plan d'occupation des sols de la commune de Roquebrune sur Argens, selon laquelle La construction à la limite parcellaire peut être autorisée avec l'accord des voisins , détermine une condition de fond de l'implantation d'une construction et a donc pu légalement figurer dans ce règlement d'urbanisme ; que la COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS et M. et Mme A, qui comme l'a relevé le tribunal, ne peuvent utilement se prévaloir pour échapper à une règle générale d'inconstructibilité, de l'illégalité d'une des exceptions à cette règle, ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'implantation en limite parcellaire du garage de M. et Mme A ne pouvait être autorisée qu'avec l'accord expresse des propriétaires du fonds riverain ; que les voisins concernés ne leur ont pas donné leur accord ; Considérant en outre que M. et Mme A ne démontrent pas que leur projet de garage se situerait dans un lotissement dont le règlement admettrait expressément une implantation des constructions en limite parcellaire ; que ces derniers ne peuvent, par suite, utilement se prévaloir de l'exception du 2° de l'article UC 7 du POS ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS et M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 3 juillet 2006 ; Sur les conclusions indemnitaires reconventionnelles de M. et Mme A : Considérant que par mémoire du 3 novembre 2009, M. et Mme A, alors défendeurs, ont présenté des conclusions indemnitaires reconventionnelles dirigées contre Mme E ; que le tribunal a rejeté cette demande comme irrecevable ; que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, ces conclusions indemnitaires reconventionnelles sont irrecevables dans un litige d'excès de pouvoir ; qu'en outre, en ce qu'elles sont dirigées contre Mme E, elles sont également portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS et de M. et Mme A dirigées contre Mme C qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS et M. et Mme A, à verser à Mme C une somme de 1000 euros chacun en application desdites dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS, et la requête de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS ainsi que M. et Mme A verseront à Mme C, une somme de 1 000 (mille) euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS, à M. et Mme A et à Mme Sabine E. '' '' '' '' 2 N° 10MA00463,10MA00595 CB 68-01-01-01-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne. Prescriptions pouvant légalement figurer dans un POS ou un PLU.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.