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10MA01311

CETATEXT000025284358 J6_L_2012_01_000001001311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/43/CETATEXT000025284358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2012, 10MA01311, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01311 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT LLC & ASSOCIES - AVOCATS M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010, présentée pour l'EURL GB, dont le siège est situé 5 rue du Maréchal Foch à Maisons Laffite

(78600), par la société d'avocats LLC et associés ; l'EURL GB demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706643 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2004 par lequel le maire du Lavandou a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune du Lavandou ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Maître Faure-Bonacorsi pour l'EURL GB et de Maître Barbeau-Bournoville pour la commune du Lavandou ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de l'EURL GB tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2004 par lequel le maire du Lavandou a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle ; que l'EURL GB relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que pour rejeter la demande de l'EURL GB, le tribunal s'est fondé sur la substitution de motif demandée par la commune en cours d'instance, tirée de ce que le projet de rénovation pour lequel le permis de construire avait été sollicité excédait la hauteur autorisée par l'article UA10 du plan d'occupation des sols ; que le tribunal a notamment considéré que le projet de régularisation en cause prévoyait de surélever la toiture existante de quelques centimètres alors que la hauteur de la construction existante était déjà supérieure à celle de 6 mètres autorisée par cette règlementation ; que le tribunal a enfin considéré que ce motif était, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus opposé par le maire du Lavandou et qu'il y avait lieu d'accueillir la substitution de motif présentée par la commune du Lavandou et d'écarter, comme inopérants, les autres moyens de la requête ; Considérant que pour contester la régularité de ce jugement, l'EURL GB soutient que tribunal administratif ne pouvait pas fonder sa décision sur une réglementation du POS qui n'avait pas été communiquée contradictoirement lors de l'instance et dont elle ignorait la teneur ; que toutefois, si les pièces produites par les parties doivent, en principe, être communiquées par la juridiction dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires présentés au cours de l'instance, il en va autrement des textes règlementaires dont le juge est amené à faire application ; qu'ainsi, la circonstance que le tribunal ait, au cours de l'instruction, sollicité la production de la réglementation du POS en vigueur à la date de la décision, sans la transmettre à l'EURL GB après leur réception, n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté du 15 octobre 2007 : Considérant que lorsque postérieurement à sa construction, un bâtiment est modifié sans autorisation, le permis de construire ultérieurement délivré doit porter sur l'ensemble des éléments de construction qui ont eu ou qui auront pour effet de transformer le bâtiment tel qu'il avait été autorisé par le permis primitif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la comparaison des plans des demandes de permis de construire déposés les 17 novembre 2003 et 17 août 2007, que l'EURL GB a, au moins dans cet intervalle, surélevé sans autorisation sa construction primitive de 6,68 à 6,98 mètres ; que le permis de construire devait en conséquence porter sur la régularisation de cette surélévation sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme relatif aux constructions édifiées depuis plus de 10 ans, qui n'ont pas vocation à s'appliquer à cette modification plus récente ; que si la demande de permis de construire en litige prévoit enfin de ramener la hauteur du bâtiment de 6,98 à 6,97 mètres, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation de faire porter la demande nouvelle de permis sur les parties édifiées ou modifiées sans autorisation ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UA10 du POS de la commune du Lavandou, dans sa version approuvée par délibération du conseil municipal du 19 septembre 2001, applicable à la date de la décision en litige en l'absence de toute modification ultérieure du plan : Hauteur des constructions : (...) 2- Hauteur maximum : Dans le secteur UAa : 6 mètres. Pour les terrains compris dans le plan 2D les hauteurs maximales sont celles prévues par ce plan (...) des hauteurs supérieures peuvent être admises : pour les travaux de rénovation, d'agrandissement des constructions existantes. Dans ce cas, la hauteur de la construction existante ne saurait être dépassée. ; Considérant que la hauteur existante, au sens de ces dispositions, est celle de la construction avant sa surélévation non autorisée, soit 6,68 mètres ; qu'ainsi, la demande de permis méconnaît ces mêmes dispositions en prévoyant une hauteur de 6,97 mètres ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que ce seul motif de refus, le maire du Lavandou aurait pris la même décision ; que l'EURL GB n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que sa requête doit, par suite, être rejetée sans qu'il ne soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée en défense par la commune du Lavandou ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de l'EURL GB dirigées contre commune du Lavandou qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'EURL GB, à verser à commune du Lavandou une somme de 2 000 euros en application desdites dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL GB est rejetée. Article 2 : L'EURL GB versera à la commune du Lavandou, une somme de 2.000 ( deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL GB et à la commune du Lavandou. '' '' '' '' 2 N° 10MA01311 FS 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.

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