CETATEXT000025284362 J6_L_2012_01_000001001533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/43/CETATEXT000025284362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2012, 10MA01533, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01533 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT JORION M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2010 et 24 juin 2010, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE LES FOUIRADES, dont le siège est situé 14 bis avenue Hoche à Paris
(75008), par Me Jorion ; la SOCIETE NOUVELLE LES FOUIRADES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801175 du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 par lequel le préfet du Var a délimité le périmètre d'une zone de préemption au titre des espaces naturels et agricoles, sur le site du Cap Bénat ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de M. Antolini, - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public, - et les observations de Me Jorion pour la SOCIETE NOUVELLE LES FOUIRADES et de Me Labourier pour le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SOCIETE NOUVELLE LES FOUIRADES tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 par lequel le préfet du Var a délimité le périmètre d'une zone de préemption au titre des espaces naturels et agricoles, sur le site du Cap Bénat ; que la SOCIETE NOUVELLE LES FOUIRADES relève appel de ce jugement ; Considérant que par l'arrêté critiqué du 10 décembre 2007, le préfet du Var a, à la demande du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, créé une zone de préemption au titre des espaces naturels et agricoles sur le site classé du Cap Brénat et une partie du site inscrit au lieu dit les Fouirades ; que cet arrêté pris sur le fondement des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme et selon la procédure qu'ils instaurent doit être regardé comme emportant création d'une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles ; Considérant toutefois que la SOCIETE NOUVELLE LES FOUIRADES soutient que la procédure d'instauration du périmètre de préemption en faveur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est irrégulière, dès lors que la commune n'a pas été saisie pour avis au titre des espaces sensibles mais au titre des espaces agricoles comme le révèlerait le contenu de sa délibération du 29 mai 2007 ; qu'il ressort de la dite délibération que la commune de Bormes les Mimosas, consultée pour avis, s'est prononcée au titre des espaces naturels sensibles selon la procédure de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme qu'elle visait ; que cet avis mentionnait clairement un précédent avis qu'elle avait rendu le 14 septembre 2006 au titre des espaces naturels sensibles ; que la seule circonstance que cet avis fasse parfois référence aux espaces naturels agricoles et non aux espaces naturels sensibles, qui ne sont d'ailleurs pas exclusifs l'un de l'autre, n'est pas de nature à révéler qu'il aurait été rendu dans le cadre de la procédure de création des périmètres de préemption des espaces agricoles et naturels périurbains prévue aux articles L. 143-1 et suivants du même code ; Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de l'urbanisme : Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L.110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. ; que l'article L.142-3 du code de l'urbanisme dispose : Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L.142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après définies. (...) Au cas où le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres est territorialement compétent, celui-ci ou, à défaut, la commune, peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption. ; que l'article L.142-10 du code prévoit enfin : Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels ; Considérant que l'arrêté du préfet du Var, pris à la demande du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres, porte création d'une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur le site classé du Cap Brénat et une partie du site inscrit au lieu dit les Fouirades ; que ce secteur, dont il n'est pas contesté qu'il est classé en zone ND et en EBC dans le POS de la commune de Bormes les Mimosas, correspond à un site naturel faisant l'objet d'une protection au titre des espaces classé et inscrit et au titre des zones d'intérêt faunistique et floristique ; que ces secteurs constituent un ensemble de milieux littoraux variés dans lesquels se rencontrent des espèces végétales ou animales rares et constituent ainsi un site sensible dont la qualité mérite d'être préservée en application de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, eu égard à la pression foncière qui s'exerce entre les parties urbanisées et le cap dont la zone de préemption participe à la protection ; Considérant, d'une part, que la circonstance que 33 parcelles incluses dans la zone de préemption ont été viabilisées dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement autorisé le 22 mars 1996 n'est pas de nature à remettre en cause cette qualification de site sensible ou faire regarder ce secteur comme une zone urbaine ou à urbaniser par un plan d'urbanisme local au sens du 9ème alinéa de l'article L. 142-3, alors que ces terrains sont restés vierges de toute urbanisation ; qu'elle ne justifie pas davantage la multiplication de 'fenêtres' d'urbanisation au sein de ce secteur protégé ; Considérant, d'autre part, que si la SOCIETE NOUVELLE LES FOUIRADES soutient qu'il n'apparaît pas que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ait eu pour objectif l'ouverture au public du site faisant l'objet d'un périmètre de préemption, elle n'établit pas que l'instauration du périmètre qu'elle conteste aurait un mobile autre que celui de protection et de gestion d'un espace naturel sensible ; que le bien fondé et l'effectivité de son ouverture au public ne peuvent être appréciés qu'à l'occasion de l'exercice du droit de préemption ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE LES FOUIRADES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 10 décembre 2007 ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SOCIETE NOUVELLE LES FOUIRADES dirigées l'Etat contre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE NOUVELLE LES FOUIRADES, à verser une somme de 2 000 euros au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application desdites dispositions et de rejeter celles présentées au même titre par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE LES FOUIRADES, est rejetée. Article 2 : La SOCIETE NOUVELLE LES FOUIRADES versera au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NOUVELLE LES FOUIRADES, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. '' '' '' '' 2 N° 10MA01533 CB 68-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières.