CETATEXT000025284365 J6_L_2012_01_000001001677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/43/CETATEXT000025284365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2012, 10MA01677, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01677 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2011, présentée pour M. A, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède et associées ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, l'arrêté en date du 14 septembre 2007 par lequel le maire de Marseille a délivré à M. et Mme A un permis de construire une maison individuelle, d'une surface hors oeuvre nette de 294m², sur un terrain sis 110 chemin des Anémones à Marseille dans le 12ème arrondissement, situé en zone UDi du plan d'occupation des sols ; 2°) de mettre à la charge de Mme , Mme C née D, Mme E née F, Mlle G, M. H la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Reboul pour MI, de Me Volto pour Mme J et autres et de Me Lombard pour la commune de Marseille ; Considérant que par un jugement du 24 février 2010, le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de Mme et autres l'arrêté du 14 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à M. A un permis de construire une maison individuelle ; que M. A interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité du permis délivré : Considérant que le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire délivré à M. A au motif que, d'une part, le projet méconnaissait l'article R.421-1 5° et 6° du code de l'urbanisme et que, d'autre part, le maire de la commune de Marseille avait méconnu les articles RUD 7, 10 et 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme (...). ; Considérant que si le dossier de demande de permis de construire a pour objet principal de permettre à l'administration de procéder à l'instruction de la demande afin que le maire prenne sa décision en toute connaissance de cause, il doit également permettre aux tiers, grâce à sa composition complète, de prendre connaissance des éléments sur lesquels le maire a fondé sa décision, afin de pouvoir, le cas échéant, la contester ; que, par suite, la circonstance que le maire ait pu avoir connaissance des éléments du dossier à l'occasion de l'instruction d'une précédente demande n'autorise pas le pétitionnaire qui présente une nouvelle demande à s'écarter des prescriptions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, aucun document photographique ne permet de situer le terrain dans le paysage lointain ; que les documents produits n'ont pas permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet qui lui était soumis ; que les bénéficiaires du permis de construire attaqué n'établissent avoir été dans l'impossibilité de prendre lesdites photographies, dès lors que les demandeurs de première instance en ont produites ; que, d'autre part, les 6 photographies jointes à la demande sont prises sous des angles de vues qui ne permettent ni d'avoir une vision globale du vaste terrain d'assiette, ni d'apprécier la place qu'occupe ce terrain dans son environnement proche ; que, par suite, c'est en méconnaissance de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme que le permis de construire en litige a été délivré ; Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à M. A un permis de construire une maison individuelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 14 septembre 2007 par lequel le maire de Marseille leur a délivré un permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme , Mme C née D, Mme E née F, Mlle G, M. H, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme globale de 2 000 euros à payer à Mme , à Mme C née D, à Mme E née F, à Mlle G et à M. H au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à Mme , à Mme C née D, à Mme E née F, à Mlle G, et à M. H une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la commune de Marseille, à Mme , à Mme C née D, à Mme E née F, à Mlle G et à M. H. '' '' '' '' N° 10MA016772 FS 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.
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