CETATEXT000025284444 JG_L_2009_05_000000318422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/44/CETATEXT000025284444.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29/05/2009, 318422, Inédit au recueil Lebon 2009-05-29 Conseil d'État 318422 6ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Olivier Schrameck SCP WAQUET, FARGE, HAZAN M. Stéphane Hoynck M. Mattias Guyomar Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aramis B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation formée à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Vieux-Habitants et ayant conduit à la victoire de la liste conduite par M. A ; 2°) d'annuler ces opérations électorales ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A Considérant que M. B a formé une protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 et au terme desquelles la liste qu'il conduisait a obtenu 2720 suffrages et 7 sièges, contre 2797 suffrages et 22 sièges à la liste conduite par le maire sortant, M. A ; qu'il relève appel du jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation ; Considérant que M. B n'apporte à l'appui de ses moyens d'appel, qui reprennent les griefs qui n'ont pas été accueillis par le tribunal administratif de Basse-Terre, aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 16 mars 2008 relatives à l'élection des conseillers municipaux de Vieux-Habitants ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Aramis B et à M. Georges A. Copie pour information sera transmise à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.