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08VE02854

CETATEXT000025366497 J0_L_2012_01_000000802854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/64/CETATEXT000025366497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 19/01/2012, 08VE02854, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02854 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SHEBABO Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 1er juin 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement n° 0607036 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 27 juin 2006 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande du 26 octobre 2005 tendant à ce que la qualité d'apatride lui soit reconnue et à ce qu'il soit enjoint à l'OFPRA de réexaminer sa situation, a ordonné un supplément d'instruction ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 en portant publication ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que, par décision du 1er décembre 2005 régulièrement publiée au bulletin officiel n° 93 du 31 décembre 2005, le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), M. C, a donné à M. Mourad B, officier de protection, chef de division, délégation pour signer tous actes individuels pris en application de la convention de New York du 28 septembre 1954 ainsi que de l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas été compétent pour signer la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New York en date du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : 1) aux fins de la présente convention, le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 25 juin 1970 à Dacca, dans l'Etat du Bangladesh, y a résidé de façon habituelle jusqu'à son départ pour la France, où il est arrivé le 25 juillet 2004 ; qu'il remplit ainsi les conditions d'attribution de la nationalité bangladaise en application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance bangladaise n° 149 du 15 décembre 1972 aux termes desquelles est citoyen bangladais toute personne née et résidant de manière permanente sur un territoire appartenant au Bangladesh à la date du 25 mars 1971 ; que, si M. A fait valoir qu'une disposition législative bangladaise adoptée le 11 février 1978, modifiant ledit article 2, dispose qu'une personne ne peut accéder à la citoyenneté bangladaise si elle accepte de donner allégeance à un Etat étranger et soutient que sa famille a collaboré avec les forces pakistanaises, il n'établit pas qu'il entrerait dans le champ d'une disposition législative ou réglementaire faisant obstacle à ce que la citoyenneté bangladaise lui soit effectivement reconnue ; qu'ainsi, eu égard aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance bangladaise n° 149 du 15 décembre 1972 et de la jurisprudence de la Cour Suprême du Bangladesh, notamment dans les affaires D Ahmed jugée le 7 juin 1979, Abid E et autres du 5 mai 2003 et Sadaquat E et autres du 18 mai 2008, et alors même que l'Etat du Bangladesh aurait, le 13 janvier 2010, décidé de refuser la demande de nationalité présentée par M. A, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il ne disposerait pas de voies de droit pour accéder à la citoyenneté bangladaise ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la qualité d'apatride le directeur de l'OFPRA aurait fait une appréciation erronée de sa situation au regard des stipulations de l'article 1er de la convention de New York en date du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées, de même que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08VE02854 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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