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10VE01110

CETATEXT000025366506 J0_L_2012_01_000001001110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/65/CETATEXT000025366506.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 19/01/2012, 10VE01110, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01110 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE DENECKER Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Patrick A demeurant ..., par Me Denecker ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705344 du 3 mars 2010 par laquelle le président de la neuvième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du 20 mars 2007 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble différentes décisions ministérielles portant retrait de points ; 2°) d'annuler la décision 48 S du 20 mars 2007 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions ministérielles portant retrait de points suite aux infractions commises les 23 février 1994 (4 points), 3 juin 1996 (1 point), 28 avril 2004 (2 points), 14 mai 2004 (3 points), 28 avril 2005 (2 points) et 22 novembre 2005 (1 point) ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de réaffecter les points retirés au capital de points dudit permis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa demande présentée au tribunal était recevable, car il y avait joint la copie du courrier demandant au ministre de l'intérieur de produire la décision 48 S contestée ; que la réalité des infractions en cause n'est pas établie ; que l'administration n'a pas rempli son obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, car les documents Cerfa employés par les agents verbalisateurs ne respectaient pas les dispositions de ces articles ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la demande présentée au Tribunal administratif de Versailles : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé de faits et moyens. (...) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant qu'il ressort des mentions non contestées du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A que la décision 48 S en litige a été notifiée au requérant le 20 mars 2007 ; que M. A qui, dans sa demande présentée au Tribunal administratif de Versailles, s'est borné à mentionner les articles L. 223-3 et L. 223-6 du code de la route et la décision du Conseil d'Etat du 22 novembre 1995 selon laquelle l'information préalable du contrevenant constitue une formalité préalable et à alléguer de façon générale qu' il n'a jamais été informé de points qu'il était susceptible de perdre , sans permettre au juge d'identifier une ou plusieurs décisions de retrait de points dont il aurait entendu contester la légalité, ne peut être regardé comme ayant, avant l'expiration du délai de recours, soulevé de moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 20 mars 2007 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et contre les différentes décisions portant retrait de points dudit permis ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 3 mars 2010 du Tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, doivent être également rejetées ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01110 54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.

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