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10VE01314

CETATEXT000025366511 J0_L_2012_01_000001001314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/65/CETATEXT000025366511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 19/01/2012, 10VE01314, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01314 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE SAMSON Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Yves A demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911194 du 15 avril 2010 par laquelle le président de la neuvième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle portant retrait de quatre points de son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 3 février 2008 ; 2°) d'annuler ladite décision ; Il soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière ; que, contrairement à la motivation retenue par le premier juge, il a régularisé sa requête dans le délai imparti en effectuant un recours gracieux auprès du ministre de l'intérieur en vue d'obtenir la communication des décisions attaquées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance du 15 avril 2010 par laquelle le président de la neuvième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle portant retrait de quatre points de son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 3 février 2008 ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ; qu'en vertu de ces dispositions, le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir communication ; Considérant que, si M. A n'a pas produit la décision attaquée, il résulte toutefois de l'instruction qu'il a produit au Tribunal administratif de Versailles la copie d'une demande de communication de cette décision adressée au ministre de l'intérieur par voie de télécopie le 7 décembre 2009 et le rapport de contrôle attestant de la transmission de ladite télécopie au service du fichier national des permis de conduire ; que le contenu de la demande de communication présentée par M. A est suffisamment explicite quant à son objet ; qu'ainsi, le requérant a apporté au tribunal la preuve des diligences qu'il avait accomplies pour en obtenir la communication ; qu'en outre, M. A, qui a fait valoir au tribunal qu'il n'avait jamais reçu la décision contestée, doit être regardé comme ayant justifié de l'impossibilité de la produire ; que, dès lors, la demande présentée par M. A, nonobstant l'absence de production de la décision contestée, était recevable ; que, par suite, le président de la neuvième chambre du Tribunal administratif de Versailles ne pouvait pas la rejeter par voie d'ordonnance ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance contestée et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A devant le tribunal ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant que le ministre de l'intérieur reconnaît ne pas être en mesure de verser au dossier le procès-verbal de l'infraction du 3 février 2008 et n'apporte aucun élément tendant à établir que l'administration aurait satisfait à son obligation d'information préalable ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que la décision portant retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 3 février 2008 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation pour ce motif ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0911194 du Tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : La décision ministérielle non datée portant retrait de quatre points au capital du permis de conduire de M. A suite à l'infraction du 3 février 2008 est annulée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01314 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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