CETATEXT000025366513 J0_L_2012_01_000001001921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/65/CETATEXT000025366513.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 19/01/2012, 10VE01921, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01921 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM JAAFAR Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 juin 2010, présentée pour M. Michel A, demeurant ... par Me Jaafar ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802626 en date du 16 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye lui a donné délégation de signature, ensemble la décision du même jour donnant délégation de signature à M. Nicolas B ; 2°) d'annuler les décisions précitées du 28 février 2008 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions attaquées n'ont fait l'objet d'aucune publication, ni d'aucune notification et qu'elles méconnaissent l'article R. 6143-38 du code de la santé publique, les rendant inopposables à son encontre ; qu'elles sont entachées d'un détournement de pouvoir dès lors qu'une décision de délégation de signature ne peut avoir pour objet de porter une nomination ou la définition de nouvelles affectations ; qu'elles présentent le caractère de sanctions disciplinaires déguisées, en restreignant les fonctions de directeur des ressources humaines qu'il occupait précédemment ; que ses droits de la défense ont été méconnus ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. Michel C a été nommé directeur délégué, directeur des ressources humaines, de la formation continue, des instituts et écoles du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye le 1er mai 1997 ; que le 6 novembre 2007, un avis de vacance d'emploi a été publié au Journal officiel pour deux postes de direction au centre hospitalier, l'un de chargé des finances et analyse de gestion , l'autre de gestion des ressources et communication ; que, par une note d'information du 31 janvier 2008, le directeur du centre hospitalier a annoncé la nomination, à partir du 1er février 2008, de M. Nicolas B au poste de directeur des ressources ; que le 27 février 2008, le directeur du centre hospitalier a, au cours d'un entretien, annoncé à M. A qu'il comptait ôter les ressources humaines de son champ de compétences ; que, par lettre du même jour, il lui a proposé de prendre les fonctions de directeur de la formation continue et enjoint de lui donner une réponse motivée et circonstanciée ; que le 28 février 2008, par deux décisions, le directeur du centre hospitalier a donné délégation de signature à M. A en qualité de directeur adjoint, directeur de la formation continue et des instituts de formation et à M. B en qualité de directeur adjoint, responsable du pôle ressources chargé des fonctions de directeur des ressources humaines ; que le requérant relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions en date du 28 février 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 28 février 2008 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye : Considérant que la décision par laquelle le directeur d'un établissement public hospitalier délègue son pouvoir de signer a un caractère réglementaire ; que l'absence de publication d'un acte réglementaire ou les irrégularités affectant la publicité qui en est faite sont sans influence sur la légalité de cet acte ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'absence de notification et de publication des décisions attaquées sont inopérants et doivent être écartés ; Considérant que M. Michel A soutient que les décisions attaquées du 28 février 2008 constituent des sanctions déguisées en ce qu'elles lui ont retiré ses fonctions de directeur des ressources humaines pour des raisons étrangères au service ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'une réorganisation du service a été engagée dès le 6 novembre 2007, date de publication au Journal officiel de deux postes de direction au centre hospitalier et que, si l'intéressé a vu ses tâches modifiées par lesdites décisions, celles-ci n'ont porté atteinte ni à ses avantages pécuniaires, ni à son statut, ni à ses perspectives de carrière, le requérant ayant d'ailleurs été nommé en avril 2009 directeur de l'institut interdépartemental Théophile Roussel de Montesson ; qu'il suit de là que les délégations de signature contestées du 28 février 2008 ne sont pas des sanctions déguisées mais constituent des mesures d'organisation du service lesquelles, en l'espèce, n'ont pas porté atteinte aux droits que le requérant tenait de son statut ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant que les décisions attaquées, ainsi qu'il vient d'être dit, constituent des actes réglementaires ; que M. A ne peut dès lors se prévaloir d'une méconnaissance des droits de la défense ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A a, en temps utile, été mis à même, d'une part par l'entretien qu'il a eu avec le directeur du centre hospitalier le 27 février 2008 et, d'autre part, par les lettres qu'ils ont échangées le même jour relatives à sa nouvelle affectation, de demander la communication de son dossier ; que, dès lors, le moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées tant par M. A que par le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10VE01921 01-07-02-01 Actes législatifs et administratifs. Promulgation - Publication - Notification. Publication. Actes devant faire l'objet d'une publication. 36-11-05 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel administratif.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.