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10VE02239

CETATEXT000025366518 J0_L_2012_01_000001002239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/65/CETATEXT000025366518.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 19/01/2012, 10VE02239, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02239 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 9 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801064 du 26 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 1er octobre 2003 (2 points), 27 décembre 2003 (4 points), 5 mai 2004 (4 points), 9 mai 2004 (3 points) et 14 octobre 2005 (4 points), ensemble sa décision 48 SI du 10 janvier 2008 invalidant le permis de conduire de M. A pour solde de points nul ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que l'information préalable a bien été délivrée concernant les infractions des 5 mai 2004, 9 mai 2004 et 14 octobre 2005 ; qu'il se trouve en situation de compétence liée concernant les infractions des 1er octobre 2003 et 27 décembre 2003 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que, pour annuler les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées le 1er octobre 2003 (2 points), 27 décembre 2003 (4 points), 5 mai 2004 (3 points), 9 mai 2004 (3 points), et 14 octobre 2005 (4 points), le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a considéré que la réalité des infractions des 1er octobre 2003 et 27 décembre 2003 n'était pas établie et que l'administration n'avait pas satisfait à son obligation d'information pour les infractions commises les 5 mai 2004, 9 mai 2004 et 14 octobre 2005 ; Sur les retraits de points intervenus à la suite des infractions constatées les 1er octobre 2003 (2 points) et 27 décembre 2003 (4 points) : Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, de celles de l'article L. 225-1 du même code, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l' infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l 'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le ministre de l'intérieur produit en appel le relevé d'information intégral relatif à la situation M. A ; que ce document, eu égard à ses mentions et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, établit que les infractions commises les 1er octobre 2003 et 27 décembre 2003 ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée devenu définitif respectivement les 9 avril 2004 et 19 juillet 2004 ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé les retraits de points y afférents pour défaut de réalité de l'infraction ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre des retraits consécutifs aux infractions des 1er octobre 2003 et 27 décembre 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; Considérant qu'en ce qui concerne chacune des infractions commises les 1er octobre 2003 et 27 décembre 2003, le ministre a produit le procès-verbal de contravention sur lequel figure le nom et l'adresse du requérant et le numéro de son permis de conduire, qui mentionne la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; que chacun des procès-verbal porte également sous la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention l'indication expresse selon laquelle il a refusé de signer, dont il doit être déduit, dans les circonstances de l'espèce, que le contrevenant a pris connaissance au préalable du contenu du document qu'il refusait de signer, et notamment de la mention relative à la délivrance de la carte de paiement et de l'avis de contravention, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions desdits articles doit être écarté ; Sur les autres retraits de points : Considérant que le procès-verbal de contravention dressé le 5 mai 2004, produit par le ministre de l' intérieur, ne comporte pas la signature du contrevenant et ne mentionne pas que l'intéressé aurait reçu l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; que s'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que l'infraction commise par A le 5 mai 2004 a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'ainsi, la décision par laquelle le ministre a retiré quatre points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction précitée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge en a prononcé l'annulation ; Considérant que, devant le tribunal, M. A a soutenu qu'il n'avait pas reçu les informations prévues par les dispositions du code de la route à la suite des infractions des 9 mai 2004 et 14 octobre 2005 ; que le ministre de l'intérieur reconnaît ne pas être en mesure de produire le procès-verbal d'infraction et d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points suite aux infractions du 9 mai 2004 et 14 octobre 2005 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est seulement fondé à demander à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé les retraits de deux et quatre points du capital du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 1er octobre 2003 et 27 décembre 2003 et, par l'article 3, lui a enjoint de restituer ces points au capital du permis de conduire de l'intéressé ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er et l'article 3 du jugement n° 0801064 du Tribunal administratif de Versailles du 26 mai 2010 sont annulés en ce que l'article 1er annule les retraits de points consécutifs aux infractions des 1er octobre 2003 (2 points) et 27 décembre 2003 (4 points), et en ce que l'article 3 enjoint au ministre de restituer les points en cause au capital du permis de conduire de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE02239 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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