CETATEXT000025366522 J0_L_2012_01_000001003189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/65/CETATEXT000025366522.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 19/01/2012, 10VE03189, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03189 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BUSSELET Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Yamila A demeurant ..., par Me Busselet ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804631 du 27 juillet 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle portant retrait de six points de son permis de conduire suite à l'infraction constatée les 23 avril 2006, ensemble la décision 48 SI du 9 avril 2008 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points retirés de son permis de conduire ; Elle soutient que le sous-directeur de la circulation et de la sécurité routière n'avait pas compétence pour signer la décision 48 SI attaquée ; qu'elle n'a pas reçu, à l'occasion de l'infraction du 23 avril 2006, l'information prévue par le code de la route ; qu'elle n'a pas été informée de son droit d'accès qui l'aurait conduite à accomplir un stage de récupération de points avant l'infraction du 28 juillet 2007 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 27 juillet 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle portant retrait de six points de son permis de conduire suite à l'infraction constatée les 23 avril 2006, ensemble la décision 48 SI du 9 avril 2008 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant retrait de six points consécutive à l'infraction du 23 avril 2006 : Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, le cas échéant en contestant une ordonnance pénale, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation de Mme A, ainsi que de l'ordonnance pénale du 21 juin 2006 produite par le ministre et dont la requérante n'établit pas ni n'allègue qu'elle l'aurait contestée, que la réalité de l'infraction commise le 23 avril 2006, ayant donné lieu au retrait de six points du permis de conduire de l'intéressée, a été établie par une condamnation pénale devenue définitive ; que, dès lors, le magistrat désigné n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne pouvait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de six points correspondant à cette infraction ; En ce qui concerne la légalité de la décision 48 SI du 9 avril 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 (...) et les hauts fonctionnaires de défense (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication. / Les agents mentionnés à l'article 1er qui sont alors en fonction disposent à compter de cette date de la délégation prévue au même article ; que M. Pierre Salles, signataire de l'acte attaqué, a été nommé sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières par un arrêté du 9 août 2005 du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, publié le 11 août 2005 au Journal officiel de la République française ; qu'il bénéficiait ainsi d'une délégation régulière pour signer notamment les décisions prononçant l'invalidation des permis de conduire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 9 avril 2008 doit être écarté ; que l'apposition de la signature du sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières au ministère de l'intérieur sur les décisions 48 et 48 S sous la forme d'un fac-similé, procédé inhérent à un traitement automatisé des décisions, identifie l'auteur de la décision et atteste que l'ensemble des informations qui y sont rapportées ont été enregistrées sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par le code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que doivent, par conséquent, être également rejetées ses conclusions à fins d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03189 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.