CETATEXT000025366523 J0_L_2012_01_000001003572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/65/CETATEXT000025366523.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 19/01/2012, 10VE03572, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03572 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE LOGHLAM M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Kalpanaben Mahendrasinh A, demeurant au ..., par Me Loghlam ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001459 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient que le préfet de la Seine-St-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant prendre l'arrêté contesté ; qu'elle vit avec un compatriote avec lequel elle a eu un enfant en 2007, que le centre de ses attaches familiales est en France et qu'ainsi la décision contestée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité indienne, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant que la requérante ne développe au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales aucune argumentation de fait ou de droit pertinente ou complémentaire à celle présentée en première instance ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03572 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.