CETATEXT000025366531 J0_L_2012_01_000001003996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/65/CETATEXT000025366531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 19/01/2012, 10VE03996, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03996 5ème chambre plein contentieux C Mme COROUGE PARRAS Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 17 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0905921-0910828 du 25 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions de retrait de points du permis de conduire de M. Grégory A à la suite des infractions constatées les 17 mars 2008 (4 points), 22 avril 2008 (2 points), 25 avril 2008 (3 points), 19 juin 2008 (2 points), 16 août 2008 (2 points) et 6 janvier 2009 (4 points), ensemble sa décision 48S du 2 novembre 2009 invalidant le permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a systématiquement été délivrée au contrevenant lors des différentes infractions ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Sur la légalité des décisions portant retrait de points : Considérant que, par application des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l'auteur s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; que, pour annuler cinq des six décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION portant retraits de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 17 mars 2008 (4 points), 22 avril 2008 (2 points), 19 juin 2008 (2 points), 16 août 2008 (2 points) et 6 janvier 2009 (4 points), le Tribunal administratif de Versailles a considéré que l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'avait pas été délivrée au contrevenant ; - en ce qui concerne les infractions des 17 mars 2008 (4 points), 19 juin 2008 (2 points) et 6 janvier 2009 (4 points) : Considérant que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement des amendes forfaitaires n'est pas à elle seule de nature à établir que le titulaire du permis a reçu l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, s'agissant des infractions en cause, le ministre ne produit pas le procès-verbal correspondant et n'apporte pas d'élément suffisamment probant permettant de tenir pour établi que l'administration aurait satisfait aux dispositions desdits articles ; que, dès lors, il n'est pas fondé à contester l'annulation, prononcée par le premier juge, des retraits de points consécutifs aux infractions des 17 mars 2008, 19 juin 2008 et 6 janvier 2009 ; - en ce qui concerne l'infraction du 22 avril 2008 (2 points) : Considérant que, devant le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Versailles, l'administration a produit le procès-verbal établi par l'agent de la police nationale mentionnant que, pour l'infraction en cause, la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que cependant M. A, qui n'a pas signé ce procès-verbal, n'a donc pas reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, lequel constitue le deuxième volet du formulaire Cerfa utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, comportant les informations prévues par les dispositions susvisées du code de la route ; que, s'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que l'infraction commise par M. A le 22 avril 2008 a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que l'intéressé aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'ainsi c'est à bon droit que le premier juge a annulé la décision de retrait de deux points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 22 avril 2008 ; - en ce qui concerne l'infraction du 16 août 2008 (2 points) constatée par radar automatique : Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il ressort des mentions non contestées du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que ce dernier a fait l'objet d'une infraction constatée par radar automatique le 16 août 2008 ayant entraîné la perte de 2 points du capital affecté à son permis de conduire, et qu'il s'est acquitté de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction ; qu'ainsi, il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. A de son obligation d'information préalable, conformément aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le retrait de points consécutif à l'infraction précitée du 16 août 2008 ; Considérant, par ailleurs, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 1er et de l'article 3 du jugement en date du 25 novembre 2010 en ce que l'article 1er a annulé la décision portant retrait de deux points à la suite de l'infraction du 16 août 2008 et que l'article 3 a enjoint au ministre de restituer les deux points en cause au capital du permis de conduire de M. A ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement en date du 25 novembre 2010 sont annulés en ce que l'article 1er annule le retrait de points afférent à l'infraction du 16 août 2008 (2 points) et que l'article 3 enjoint au ministre de restituer les points correspondants au capital du permis de conduire de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE03996 2 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.