CETATEXT000025366554 J1_L_2011_09_000001003791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/65/CETATEXT000025366554.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/09/2011, 10PA03791 2011-09-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03791 5ème Chambre plein contentieux R Mme HELMHOLTZ USANG M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu, la requête enregistrée par télécopie le 27 juillet 2010, régularisée le 9 août 2010 par la production de l'original, présentée pour la SARL BLEU AZUR, dont le siège est 25, boulevard de la Liberté au Perreux-sur-Marne
(94170)et pour la SARL APSA dont le siège est situé au cabinet Sylviane Jessu, 24 bis, rue de Norvège à La Rochelle
(17000), par Me Usang, avocat ; la société BLEU AZUR et la société APSA demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607898/2-1 du 14 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société BLEU AZUR et les conclusions de la société APSA tendant au versement par l'Etat d'une somme de 661 151, 84 euros correspondant au montant des impositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée mises en recouvrement en 1996 et en 1997 qui ont été réclamées à la société BLEU AZUR ; 2°) de faire droit à leur demande tendant au versement par l'Etat à la société APSA ou, à défaut, à la société BLEU AZUR, de cette somme majorée des intérêts de droit dans un délai d'un mois à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL BLEU AZUR, qui exerçait l'activité de menuiserie métallique et de serrurerie, a fait l'objet par jugement du Tribunal de commerce de Paris, le 28 août 1997, d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, puis, le 9 juin 1999, d'un plan de continuation pour une période de dix ans ; que le receveur des impôts de Paris 11ème arrondissement, Sainte-Marguerite, a régulièrement déclaré, le 22 septembre 1997, sa créance à titre définitif pour un montant de 661 027,18 euros correspondant à des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée déposées en retard et sans paiement dans la période allant du mois de décembre 1995 au mois de janvier 1997 et à des majorations appliquées en vertu de l'article 1728-3 du code général des impôts, authentifiée par sept avis de mise en recouvrement présentés entre le 29 juillet 1996 et le 14 mars 1997 ; que le juge commissaire a admis cette créance par une ordonnance du 21 juin 2000, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 mars 2001, puis par un arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2003 ; que la société BLEU AZUR a, par un courrier du 30 janvier 2006, présenté à l'administration une demande pour obtenir le versement par l'Etat d'une somme de 661 151,84 euros représentant le montant des impositions, qui a été rejetée par une décision du 20 mars 2006 ; que la société BLEU AZUR et la société APSA à laquelle elle soutient avoir cédé sa créance, ont contesté la décision du 20 mars 2006 devant le Tribunal administratif de Paris et demandé la condamnation de l'Etat à leur verser la somme égale au montant des impositions en se référant au principe de répétition de l'indu ; que la société BLEU AZUR et la société APSA relèvent appel du jugement du 14 mai 2010 par lequel le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à l'octroi de cette somme ; Considérant que les conclusions présentées par les sociétés BLEU AZUR et APSA devant le tribunal administratif tendaient à l'obtention d'une somme d'un montant égal à la taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à la société BLEU AZUR ; que ces conclusions qui avaient, en réalité, le même objet qu'une demande en décharge des impositions ne pouvaient être présentées que dans les formes et les délais prévus par les articles L.190 et suivants du livre des procédures fiscales ; que la société BLEU AZUR avait la possibilité de présenter une telle réclamation avant que la juridiction commerciale ne se soit définitivement prononcée sur l'admission de la créance du Trésor ; qu'elle a, d'ailleurs, présenté une telle réclamation le 25 septembre 2000, sans saisir le tribunal administratif à la suite du rejet de cette réclamation ; que, par suite, les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Paris par les sociétés requérantes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 661 151,84 euros sont irrecevables ; Sur la demande de transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité : Considérant que la Cour doit, y compris lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant elle, examiner la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif ; que si elle rejette la requête pour irrecevabilité de la demande, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité ; Considérant que, compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions présentées par les sociétés BLEU AZUR et APSA devant le tribunal administratif, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, des dispositions du premier alinéa de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BLEU AZUR et la société APSA ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant au versement d'une somme égale au montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société BLEU AZUR ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés BLEU AZUR et APSA est rejetée. '' '' '' '' 2 N°10PA03791 19-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. QUESTIONS COMMUNES. DIVERS. - MISE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE D'UNE SOCIÉTÉ - CONTESTATION DU RECOUVREMENT D'IMPOSITIONS EN MATIÈRE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - CONDITIONS DE RECEVABILITÉ (ARTICLES L. 190 ET SUIVANTS DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - FORCLUSION DE L'ACTION EN RÉPÉTITION DE L'INDU EXERCÉE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ SOULEVÉE EN APPEL - IRRECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE PREMIÈRE INSTANCE CONSTATÉE PAR LE JUGE D'APPEL - EFFET - REJET DE LA REQUÊTE D'APPEL - CONSÉQUENCE - NON-LIEU À STATUER SUR LA DEMANDE DE TRANSMISSION AU CONSEIL D'ETAT DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ. 54-01-03 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. EXCEPTION DE RECOURS PARALLÈLE. - MISE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE D'UNE SOCIÉTÉ - CONTESTATION DU RECOUVREMENT D'IMPOSITIONS EN MATIÈRE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - DEMANDE EN DÉCHARGE - CONDITIONS DE RECEVABILITÉ (ARTICLES L. 190 ET SUIVANTS DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - EXERCICE D'UN RECOURS AVANT L'ADMISSION DÉFINITIVE DE LA CRÉANCE DU TRÉSOR PAR LA JURIDICTION COMMERCIALE - ABSENCE DE SAISINE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF À LA SUITE DU REJET D'UNE RÉCLAMATION - ACTION ULTÉRIEURE EN RESTITUTION DE L'INDU - IRRECEVABILITÉ. 54-10 PROCÉDURE. - QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ SOULEVÉE DEVANT LE JUGE D'APPEL - IRRECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE PREMIÈRE INSTANCE - EFFET - REJET DE LA REQUÊTE D'APPEL - CONSÉQUENCE - NON-LIEU À STATUER SUR LA DEMANDE DE TRANSMISSION AU CONSEIL D'ETAT DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ. 19-02-01-04 Des conclusions tendant au recouvrement d'impositions en matière de TVA présentées par une société à la suite de la procédure de redressement judiciaire mise en oeuvre à son encontre par un jugement du tribunal de commerce ne peuvent l'être que dans les formes et les délais prévus par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elles ont, de fait, le même objet qu'une demande en décharge des impositions contestées. Il incombe à la juridiction d'appel, y compris lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant elle, d'examiner la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif. En cas de rejet de la requête d'appel pour irrecevabilité de la demande de première instance, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi, une demande en décharge d'impositions recouvrées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dont le tribunal administratif a constaté à bon droit l'irrecevabilité résultant de la méconnaissance des formes et délais prévus par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales, est vouée au rejet en appel, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 sur l'effet des décisions du juge-commissaire du tribunal de commerce décidant de l'admission ou du rejet des créances. 54-01-03 Des conclusions tendant au recouvrement d'impositions en matière de TVA présentées par une société à la suite de la procédure de redressement judiciaire mise en oeuvre à son encontre par un jugement du tribunal de commerce ne peuvent l'être que dans les formes et les délais prévus par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elles ont, de fait, le même objet qu'une demande en décharge des impositions contestées. Il incombe, à cet effet, à la société de présenter une réclamation avant que la juridiction commerciale ne se soit définitivement prononcée sur l'admission de la créance du Trésor. En l'absence de saisine du tribunal administratif à la suite du rejet d'une telle réclamation, les conclusions ultérieurement présentées devant cette juridiction par la société en vue d'obtenir la restitution de la somme correspondant à des impositions en matière de TVA mises en recouvrement sont entachées d'irrecevabilité. 54-10 Il incombe à la juridiction d'appel, y compris lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant elle, d'examiner la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif. En cas de rejet de la requête d'appel pour irrecevabilité de la demande de première instance, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi, une demande en décharge d'impositions recouvrées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dont le tribunal administratif a constaté à bon droit l'irrecevabilité résultant de la méconnaissance des formes et délais prévus par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales, est vouée au rejet en appel, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 sur l'effet des décisions du juge-commissaire du tribunal de commerce décidant de l'admission ou du rejet des créances.