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10PA00402

CETATEXT000025366562 J1_L_2012_02_000001000402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/65/CETATEXT000025366562.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 02/02/2012, 10PA00402, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00402 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ MAYNE Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour Mme Michèle A, demeurant ..., par Me Yves Mayne, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0422400/2 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, résultant des redressements relatifs à une plus-value et à des pensions alimentaires non déclarées ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Sanson, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; - et les observations de Mme A ; Sur l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé : Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H (...) bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F. (...) Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent ; Considérant que Mme A , adhérente à un centre de gestion agréé pour l'exercice de son activité libérale, ne conteste pas avoir omis de déclarer au titre de ses revenus des années 2 000 et 2001 une plus-value réalisée en 1999, étalée sur les trois exercices ; qu'elle soutient cependant avoir transmis aux services fiscaux des déclarations rectificatives le 6 décembre 2002, soit antérieurement à l'engagement à son encontre d'une procédure de redressement le 5 février 2003 ; que, toutefois, elle ne produit à l'appui de ses allégations qu'un reçu de la poste sans indication de destinataire et un relevé émanant des services postaux listant les lettres recommandées avec avis de réception distribuées au centre des impôts entre le 9 et le 12 décembre 2002, ne permettant pas d'identifier l'envoi effectué par elle ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réception par l'administration des déclarations rectificatives dont elle se prévaut ; que, si elle fait valoir sa bonne foi et son inexpérience en matière fiscale, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé du redressement contesté ; Sur les pensions alimentaires : Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ; Considérant que Mme A conteste la prise en compte dans la détermination des ses revenus des années 2000 et 2001 de la différence entre le montant des pensions alimentaires mentionné par son ex-conjoint et celui figurant sur ses propres déclarations de revenus ; qu'il résulte des précisions apportées par M. B en réponse à une demande de l'administration que les sommes déclarées avaient été versées en exécution du jugement de divorce du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 23 février 1999 le condamnant à verser à la requérante une pension alimentaire pour chacun de leurs deux enfants ; que, si la requérante fait valoir que son ex-conjoint a opéré une compensation entre les sommes dues et le remboursement d'un prêt qu'il lui aurait consenti en 1999, les relevé bancaires qu'elle produit, s'ils mettent en évidence un virement de 78 000 F par M. B au bénéfice de l'intéressée, ne suffisent pas, en l'absence de tout document explicitant la nature de ce versement à justifier la réalité du prêt dont elle se prévaut ; qu'en tout état de cause, l'intéressée ne justifie pas avoir remboursé un tel prêt ; qu'elle n'établit pas davantage, par la production des relevés bancaires portant sur l'année 2000, n'avoir perçu de M. B d'autre somme que celles qu'elle a déclarées ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a pris en compte les sommes litigieuses dans le revenu imposable de Mme A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00402 Classement CNIJ : C 19-04-01-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Redressement.

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