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10PA01209

CETATEXT000025366567 J1_L_2012_02_000001001209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/65/CETATEXT000025366567.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 02/02/2012, 10PA01209, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01209 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GARITEY M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête enregistrée par télécopie le 8 mars 2010, régularisée le 9 mars 2010 par la production de l'original, présentée pour la société à responsabilité limitée BARANCO, dont le siège est 18, rue des Fossés-Saint-Jacques à Paris

(75005)par Me Garitey, avocat ; la SARL BARANCO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600689 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des intérêts de retard qui ont été appliqués aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2002 ; 2°) de lui accorder la décharge des intérêts de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi du 30 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL BARANCO qui exerce une activité de commerce en gros de produits alimentaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2002, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acceptés ; qu'elle a toutefois demandé la réduction des intérêts de retard dont ces rappels ont été assortis, par application d'un taux de 0,40 % par mois ; qu'elle relève appel du jugement du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. / Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. / Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ; Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; Considérant, d'une part, que, le principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, n'est pas applicable aux intérêts de retard, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne présentent pas le caractère de sanction ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il devrait être fait une application rétroactive des dispositions du I de l'article 29 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005 doit être écarté ; Considérant, d'autre part, à supposer que la société ait entendu invoquer les stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de la même convention, que, si ces stipulations peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement ou du recouvrement de l'impôt ; que la société ne saurait en tout état de cause les invoquer utilement pour contester l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, les intérêts moratoires alloués aux contribuables créanciers du Trésor public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BARANCO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des intérêts de retard en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL BARANCO est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01209 Classement CNIJ : C 19-01-04-01 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Intérêts pour retard.

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