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10PA02553

CETATEXT000025366569 J1_L_2012_02_000001002553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/65/CETATEXT000025366569.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 02/02/2012, 10PA02553, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02553 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CHAMOZZI Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 mai 2010 et régularisée 26 mai 2010, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me Chamozzi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement ns°0609619 et 0706631 du 22 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes, à hauteur de 85 843 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Merloz, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Chamozzi, représentant M. A ; Et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 27 janvier 2012, pour M. A, par Me Chamozzi ; Sur la régularité de la décision de rejet de la réclamation préalable : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a énoncé les motifs pour lesquels il écartait le moyen soulevé par M. A tiré du défaut de motivation de la décision de rejet de sa réclamation en date du 28 février 2007 ; que, dans sa requête d'appel, le requérant se borne à réitérer, dans les mêmes termes, l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris, sans l'assortir d'arguments supplémentaires ou de pièces justificatives nouvelles ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui y ont suffisamment répondu ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a énoncé les motifs pour lesquels il écartait le moyen soulevé par M. A tiré de ce que le vérificateur aurait obtenu irrégulièrement trois documents décrivant l'opération d'investissement réalisé par l'EURL Boneurl en Nouvelle-Calédonie, à l'origine du rehaussement d'impôt contesté ; que, dans sa requête d'appel, le requérant se borne à réitérer, dans les mêmes termes, l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris, sans l'assortir d'arguments supplémentaires ou de pièces justificatives nouvelles ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui y ont suffisamment répondu ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) b. (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...)/ L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité (...)/ Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement. ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts alors applicable : I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs (...) de l'agriculture (...)/Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement./ La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé./ Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au deuxième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. (...) ; Considérant, en premier lieu, que l'EURL Boneurl a acquis en Nouvelle-Calédonie, le 27 juillet 2000, du matériel agricole, composé d'un tracteur et d'équipements annexes, pour un montant de 9 500 000 CFP, qu'elle a donné en location à un exploitant ; qu'il résulte de l'instruction que le complément d'impôt sur le revenu litigieux notifié à M. A au titre de l'année 2000 dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle résulte de la remise en cause de la déduction qu'il a pratiquée en application des dispositions précitées de l'article 163 tervicies du code général des impôts à raison de l'investissement réalisé par l'EURL Boneurl, dont il est l'unique associé, en Nouvelle-Calédonie ; que, par suite, la circonstance invoquée par le requérant que la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de l'EURL Boneurl n'ait donné lieu à aucun redressement est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; Considérant, en second lieu, que pour qualifier l'opération litigieuse d'abus de droit, l'administration a relevé que l'achat du matériel en cause avait été en réalité financée en totalité par le locataire, que l'investissement effectué par l'EURL Boneurl avait eu un coût nul pour celle-ci et qu'il avait pour seul objet d'éluder une partie de l'impôt sur le revenu de son unique associé, M. A ; qu'il ressort du procès-verbal de livraison établi le 27 juillet 2000, signé du vendeur du matériel, de l'acquéreur et du locataire, que le prix du matériel agricole cédé s'élevait à 9 500 000 CFP et qu'il a été réglé, à hauteur de 2 375 000 CFP, par un chèque de l'acquéreur, et, pour le reliquat de 7 125 000 CFP, par un effet remis par l'exploitant au vendeur ; que si M. A justifie, par les pièces produites, du paiement, pour le compte de l'EURL Boneurl, de la somme de 130 551,84 francs (2 375 000 CFP), le procès-verbal de livraison précisait toutefois que le locataire se déclarait débiteur envers l'acquéreur de cette même somme de 2 375 000 CFP ; que le requérant ne saurait sérieusement invoquer une erreur de plume dont serait entaché ce document, alors que le principe et le montant de cette dette du locataire à l'encontre de l'EURL Boneurl y sont mentionnés à trois reprises ; que c'est donc à bon droit que l'administration en a déduit que l'investissement en cause a en réalité été financé en totalité par le locataire et non par l'EURL Boneurl ; que l'administration a, par ailleurs, estimé que le contrat de location souscrit pour cinq ans entre l'EURL Boneurl et le locataire ne reflétait pas une opération de location réelle et l'a écarté, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, comme ne lui étant pas opposable ; que si M. A se prévaut des écritures comptables de l'EURL Boneurl pour attester de la réalité du contrat, il n'est pas contesté que l'EURL Boneurl n'a émis aucune facture concernant le paiement de ces loyers, pas plus qu'elle n'a encaissé de loyers ; qu'elle s'est bornée à défalquer, de manière purement artificielle, le montant correspondant aux échéances de loyers du dépôt de 7 125 000 CFP (391 655,53 francs) versé par le locataire à l'EURL Boneurl et ayant servi à financer l'achat du matériel ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que l'opération litigieuse avait pour seul objet de faire échapper une partie du revenu de M. A, associé unique de l'EURL Boneurl, à l'impôt sur le revenu ; que M. A n'est dès lors pas fondé à contester la remise en cause du bénéfice des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts pour cette opération ; Sur les pénalités pour abus de droit : Considérant que le requérant ne présente pas de moyen spécifique propre aux pénalités pour abus de droit qui lui ont été appliquées, mais sollicite leur décharge par voie de conséquence de la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; que, comme il vient d'être exposé, ces dernières conclusions étant rejetées, M. A n'est pas fondé à demander la décharge de ces pénalités ; que, par ailleurs, que comme l'a relevé le Tribunal administratif de Paris, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2009, qui ramène de 80 % à 40 % la pénalité applicable en cas d'abus de droit lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire, applicable en vertu du principe de l'application immédiate de la loi répressive plus douce, dès lors qu'il est constant que l'opération litigieuse, dont M. A a été le principal bénéficiaire, a été réalisée pour son compte par un mandataire dûment désigné pour le représenter ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02553 Classement CNIJ : C 19-01-03-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Abus de droit. 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.

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