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10PA06134

CETATEXT000025366578 J1_L_2012_02_000001006134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/65/CETATEXT000025366578.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 02/02/2012, 10PA06134, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 10PA06134 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu le recours, enregistré le 31 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812165/6-3 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 25 novembre 2010 en tant qu'il a annulé deux décisions par lesquelles il a procédé au retrait respectif d'un point affecté au permis de conduire de M. Bertrand A, à la suite des infractions au code de la route commises les 21 juillet 2006 et 4 août 2007, ainsi que sa décision 48 SI du 30 juin 2008 en tant qu'elle constate que le permis de conduire de M. A a perdu sa validité ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris relative aux deux infractions contestées ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Merloz, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement du 25 novembre 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé deux décisions par lesquelles il a procédé au retrait respectif d'un point affecté au permis de conduire de M. Bertrand A, à la suite des infractions au code de la route commises les 21 juillet 2006 et 4 août 2007, ainsi que sa décision 48 SI du 30 juin 2008 en tant qu'elle constate que le permis de conduire de M. A a perdu sa validité ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 49-6 du code de procédure pénale, lorsque l'amende forfaitaire mentionnée à l'article 529 du même code n'a pas été payée dans le délai prescrit, l'amende forfaitaire majorée de plein droit, prévue à l'article 529-2 de ce code, est recouvrée en vertu d'un titre exécutoire dont un extrait est adressé au contrevenant sous forme d'avis à s'acquitter du montant de cette amende qui mentionne, notamment, le lieu et la date de la contravention ainsi que le délai et les modalités de la réclamation que l'intéressé peut former, sur le fondement de l'article 530 du même code, et qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ; Considérant que M. A a commis deux infractions pour excès de vitesse relevées par radar automatique les 21 juillet 2006 et 4 août 2007 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION produit la copie des avis de contravention au code de la route en date des 26 juillet 2006 et 7 août 2007, établis au nom de M. A et à l'adresse figurant sur son certificat d'immatriculation, avis établis sur un formulaire type, référencé Cerfa n°12291*01 , comportant toutes les mentions requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route rappelés ci-dessus ; que le ministre produit également deux attestations du trésorier principal du contrôle automatisé relatives à l'encaissement, les 14 décembre 2007 et 5 janvier 2009, de la somme respective de 375 euros et de 180 euros, en paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces avis de contravention ; que, dans ces conditions, M. A, qui a payé l'amende forfaitaire majorée afférente aux deux infractions en cause sans opposer d'objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de l'amende et, notamment, sans former la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale, et qui, en l'absence de défense en appel malgré la mise en demeure qui lui a été faite, et en l'absence de tout élément figurant au dossier susceptible de faire présumer qu'il n'aurait pas été en mesure de recevoir les avis de contravention des 26 juillet 2006 et 7 août 2007, doit être regardé comme ayant été destinataire de ces avis préalablement à l'émission des avis d'amende forfaitaire majorée ; que, par suite, le MINISTRE doit être regardé comme apportant la preuve qu'il a délivré l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de ces amendes ; qu'il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé les deux décisions par lesquelles il a procédé au retrait respectif d'un point affecté au permis de conduire de M. A, à la suite des infractions au code de la route commises les 21 juillet 2006 et 4 août 2007, et annulé sa décision 48 SI du 30 juin 2008 en tant qu'elle constate que le permis de conduire de M. A a perdu sa validité ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le MINISTRE ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence d'information de la perte de points prononcée consécutivement aux infractions des 21 juillet 2006 et 4 août 2007 avant la décision contestée du 30 juin 2008 doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si M. A conteste la réalité des infractions constatées par radar automatique les 21 juillet 2006 et 4 août 2007, il ressort, comme indiqué plus haut, des attestations du trésorier principal du contrôle automatisé produites par le MINISTRE que l'intéressé a réglé les amendes forfaitaires majorées qui correspondent à ces deux infractions ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute la réalité de ces paiements, la réalité des infractions doit être regardée comme établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander l'annulation des articles 1 à 3 du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande de M. A relative aux infractions constatées les 21 juillet 2006 et 4 août 2007 ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement n° 0812165/6-3 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 25 novembre 2010 sont annulés. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle concerne les infractions constatées les 21 juillet 2006 et 4 août 2007 est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA06134 Classement CNIJ : C 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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