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11PA00088

CETATEXT000025366580 J1_L_2012_02_000001100088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/65/CETATEXT000025366580.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 02/02/2012, 11PA00088, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00088 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GRYNER Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 11 janvier 2011, présentée pour Mlle Marie-France A, demeurant ..., par Me Gryner ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0819846 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2008 du préfet de police rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié notamment par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur ; - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que Mlle A n'a invoqué à l'appui de sa demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 29 octobre 2008, que des moyens portant sur la légalité interne de la décision litigieuse ; que le moyen de légalité externe, tiré de l'insuffisance de motivation, qui repose sur une cause juridique distincte, n'a été énoncé devant le tribunal administratif que dans le cadre d'un mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 2009, après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a estimé que ce moyen était irrecevable ; que fondé sur une cause juridique nouvelle en appel, il est également irrecevable devant la Cour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; Considérant, d'une part, que l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 a modifié l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prévoyant que les cartes de séjour temporaires salarié et travailleur temporaire , prévues au 1° de l'article L. 313-10 de ce code, pourraient désormais être attribuées aux étrangers effectuant une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ; qu'il résulte des travaux préparatoires à cet article que cette modification a pour objet de permettre à des étrangers désirant exercer une activité professionnelle salariée en France, susceptibles d'être employés dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que si elle oblige le préfet, saisi sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié ou de travailleur temporaire , à vérifier, notamment, si la qualification de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, peuvent constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour, elle n'implique pas que le préfet, qui demeure saisi sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ait à examiner d'office si l'étranger peut prétendre à la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-10 de ce code ; que, par ailleurs, le préfet n'étant pas saisi d'une demande d'autorisation de travail mais d'une demande de carte de séjour temporaire, il n'est pas tenu d'instruire cette demande dans les formes et conditions prévues par l'article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 de ce code, et les textes pris pour l'application de celui-ci, relatifs aux autorisations de travail ; qu'ainsi, le préfet de police n'était pas tenu, préalablement à la décision attaquée, de transmettre le dossier de Mlle A aux services du ministère du travail ou d'inviter l'employeur à effectuer cette démarche, en vue de l'instruction de la demande d'autorisation de travail nécessaire à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 ; qu'en ne procédant pas à cette formalité, il n'a, en tout état de cause, pas entaché la décision litigieuse d'irrégularité ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que si la société No Way Security a établi à l'attention de Mlle A une promesse d'embauche, datée du 1er juillet 2008, pour un emploi d'agent de sécurité, elle a mentionné dans le contrat de travail destiné aux services de la direction départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle établi le 5 novembre 2008 un emploi d'hôtesse d'accueil ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur sur la désignation du métier dont elle se prévalait pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de salarié ; qu'en tout état de cause, aucun de ces deux métiers ne figurant dans la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, elle n'entrait pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de salarié ; qu'il suit de là que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, née le 14 septembre 1982 et de nationalité haïtienne, n'est entrée en France que le 14 janvier 2006, qu'elle est célibataire sans charge de famille sur le territoire français et ne justifie pas être démunie d'attaches à Haïti, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, par suite, la décision de refus du 15 octobre 2008 n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement soulevé qu'à l'encontre de la décision fixant le pays à destination ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations soulevé à l'encontre de la décision de refus de séjour du 15 octobre 2008 qui n'implique pas, par elle-même, que Mlle A retourne dans son pays d'origine, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00088 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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