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11PA00379

CETATEXT000025366582 J1_L_2012_02_000001100379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/65/CETATEXT000025366582.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 02/02/2012, 11PA00379, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00379 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ NSIMBA Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011, présentée pour M. Dilavarhoussen A, demeurant ..., par Me Nsimba ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805282/7 du 13 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne sur son recours gracieux formé le 22 janvier 2008 à l'encontre de la décision du 2 novembre 2004, par laquelle cette même autorité lui a refusé l'échange de son permis de conduire malgache contre un titre français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au sous-préfet de Nogent-sur-Marne de lui restituer son permis de conduire malgache sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner le sous-préfet de Nogent-sur-Marne à lui verser la somme de 40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Merloz, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a formé, le 8 octobre 2004, une demande d'échange de son permis de conduire malgache contre un titre français ; que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui a refusé cet échange par décision du 2 novembre 2004, confirmée le 13 décembre 2004 à la suite de son recours gracieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions auraient étaient régulièrement notifiées à l'intéressé et, notamment, qu'elles auraient comporté la mention des voies et délais de recours ; qu'il suit de là que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne sur le recours gracieux formé par M. A le 22 janvier 2008 contre les décisions des 2 novembre et 13 décembre 2004, qui ne sont pas devenues définitives, ne peut être regardée comme une décision purement confirmative ; que les conclusions de la présente requête, qui sont dirigées contre cette décision implicite de rejet, sont dès lors recevables ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-

  1. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. / (...) ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 : En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré (...) ; qu'aux termes de l'article 25 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 :
  2. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale.
  3. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'eu égard aux stipulations précitées de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour l'authentification d'un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié et qui demande l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; qu'il appartient dans ce cas aux ministres compétents de rechercher, pour les réfugiés, les modalités particulières d'échange de permis de conduire adaptées à leur situation ; que pour établir la réalité de la fraude, le préfet peut recourir à tous moyens, dès lors que les résultats de l'analyse sont portés à la connaissance de l'intéressé ; Considérant qu'il est constant que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne ne pouvait saisir par la voie diplomatique les autorités malgaches pour vérifier l'authenticité du permis de conduire de M. A qui avait la qualité de réfugié à la date de sa demande d'échange de permis de conduire malgache contre un titre français ; qu'avant de statuer sur cette demande, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne s'est adjoint, comme il en avait la faculté, le concours d'un service du ministère de l'intérieur spécialisé dans la fraude documentaire ; que cet examen ayant conclu à l'insincérité du permis de conduire, il a refusé la demande d'échange présentée par M. A par décision du 2 novembre 2004, confirmée le 13 décembre 2004 à la suite de son recours gracieux ; que le sous-préfet s'est toutefois borné à relever que ce service avait détecté des anomalies pouvant laisser penser à une éventuelle falsification ; que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne n'a pas donné davantage d'explications à la suite du recours formé par l'intéressé le 22 janvier 2008 ; qu'en l'absence de défense du préfet du Val-de-Marne en première instance et de toute précision apportée par le ministre de l'intérieur en appel, notamment sur la nature de ces anomalies, le requérant est fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la falsification de son permis de conduire malgache par les seuls motifs invoqués ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi, l'intéressé ne justifie, en tout état de cause, pas de la réalité et de la nature du préjudice invoqué ; que ses conclusions doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la restitution à M. A de son permis de conduire malgache ; qu'il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne sur le recours gracieux formé par M. A le 22 janvier 2008 à l'encontre de la décision du 2 novembre 2004, par laquelle cette même autorité lui a refusé l'échange de son permis de conduire malgache contre un titre français, est annulée. Article 2 : Le jugement n° 0805282/7 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en date du 13 décembre 2010 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA00379 Classement CNIJ : C 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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