CETATEXT000025366584 J1_L_2012_02_000001100441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/65/CETATEXT000025366584.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 02/02/2012, 11PA00441, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00441 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu le recours, enregistré le 24 janvier 2011, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811128/6-2 du 26 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a décidé d'annuler la décision 48 SI du 19 mai 2008 par laquelle il a informé M. Jérôme A d'un retrait de six points à la suite de l'infraction commise le 18 janvier 2008 et a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Merloz, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement du 26 novembre 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision 48 SI du 19 mai 2008 par laquelle il a informé M. Jérôme A d'un retrait de six points à la suite de l'infraction commise le 18 janvier 2008 et a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant que, pour juger illégal le retrait de points correspondant à l'infraction relevée le 18 janvier 2008 à l'encontre de M. A et annuler la décision 48 SI du 19 mai 2008, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 du code de la route ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la réalité de cette infraction est établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 17 septembre 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris, de sorte que le défaut de délivrance de l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'était, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points correspondant à cette infraction ; qu'il suit de là que le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé la décision 48 SI du 19 mai 2008 informant M. A du retrait de 6 points consécutif à l'infraction du 18 janvier 2008 et de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que si M. A fait valoir qu'il n'a jamais reçu notification des retraits de points effectifs consécutifs aux infractions commises avant leur notification globale par décision 48 SI du 19 mai 2008, il ressort des pièces du dossier que le seul retrait de points ayant affecté le permis de conduire du requérant est celui qui lui a été notifié par cette décision ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que si M. A a formé opposition le 1er juillet 2008 à l'exécution de l'ordonnance pénale correctionnelle du 13 mars 2008 rendue à la suite de l'infraction commise le 18 janvier 2008, le Tribunal de grande instance de Paris a, comme indiqué ci-dessus, déclaré M. A coupable des faits qui lui étaient reprochés par jugement, devenu définitif, du 17 septembre 2008 ; que l'intéressé n'est dès lors pas fondé à contester la réalité de cette infraction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 mai 2008 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris n° 0811128/6-2 en date du 26 novembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00441 Classement CNIJ : C 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.