CETATEXT000025366586 J1_L_2012_02_000001100459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/65/CETATEXT000025366586.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 02/02/2012, 11PA00459, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00459 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LUTHI Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. Goran A, demeurant ..., par Me Luthi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912568/7-3 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la restitution de son permis de conduire, a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de restitution de son passeport, d'autre part, à enjoindre au préfet de police de lui restituer ce document ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet de sa demande de restitution de son permis de conduire et de son passeport ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Merloz, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité serbe, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 18 avril 2009 ; qu'à l'occasion de son placement en rétention administrative, son permis de conduire et son passeport ont été retenus ; qu'il a, par courrier du 24 avril 2009, reçu au plus tard le 4 mai 2009, sollicité auprès du préfet de police la restitution de ces deux documents ; qu'en l'absence de réponse, il a demandé, par requête du 24 juillet 2009, au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur cette demande ainsi que la restitution de son permis de conduire et de son passeport ; que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué dont relève appel M. A, constaté un non-lieu à statuer s'agissant des conclusions portant sur le permis de conduire et rejeté le surplus des conclusions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Paris a considéré que les conclusions présentées par M. A tendant à la restitution de son permis de conduire étaient devenues sans objet, au motif que le préfet de police lui avait retourné l'original de ce permis par courrier daté du 29 avril 2009 ; que, toutefois, en l'absence de production de l'accusé de réception de cet envoi et alors que M. A conteste expressément avoir reçu ce pli, le préfet de police ne peut être regardé comme établissant avoir restitué à l'intéressé son permis de conduire ; que, par suite, en prononçant un non-lieu à statuer sur ces conclusions, les premiers juges ont entaché le jugement du 16 décembre 2010 d'une irrégularité ; que M. A est dès lors fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement sur les conclusions portant sur son permis de conduire par la voie de l'évocation et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de la requête ; Sur la légalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police : En ce qui concerne les conclusions de M. A portant sur son permis de conduire : Considérant que, comme indiqué plus-haut, le préfet de police n'a pas justifié de la restitution à M. A de son permis de conduire par la seule production d'une copie du courrier du 29 avril 2009 ; qu'il ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance de fait ou de droit justifiant la rétention de ce permis de conduire ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet litigieuse est dépourvue de base légale et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; En ce qui concerne les conclusions de M. A portant sur son passeport : Considérant que si M. A demande l'annulation de l'intégralité du jugement attaqué, il ne présente aucun moyen propre tendant à contester la légalité du refus implicite de restitution de son passeport ; qu'il y a donc lieu de rejeter ces conclusions ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'en raison de son motif, l'annulation de la décision implicite contestée en tant que le préfet de police a refusé de restituer à M. A son permis de conduire, implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que l'intéressé soit remis en possession de ce document, si ce n'est déjà fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision implicite contestée en tant que le préfet de police a refusé de lui restituer son permis de conduire ainsi que la restitution de ce document ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n°0912568/7-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 2010 est annulé. Article 2 : La décision implicite née du silence gardé par l'administration sur la demande de M. A est annulée en tant que le préfet de police a refusé de lui restituer son permis de conduire. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à la restitution du permis de conduire de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, dans la mesure où elle n'a pas déjà été faite. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA00459 Classement CNIJ : C 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.