CETATEXT000025366588 J1_L_2012_02_000001100506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/65/CETATEXT000025366588.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 02/02/2012, 11PA00506, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00506 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ AZOULAY-CADOCH Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 2 février 2011 présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Azoulay-Cadoch ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007442/5-3 du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur ; - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article.(...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant égyptien né le 23 février 1969, ne répond pas à des considérations humanitaires, ni ne justifie de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale en se prévalant de la seule durée de son séjour en France depuis plus de dix ans et de l'avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour émis par la commission du titre de séjour le 16 mars 2010, qui est seulement consultatif, alors que son épouse et ses trois enfants mineurs résident en Egypte où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de police, qui n'avait pas à s'en saisir d'office, n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de cet article ; Considérant, en dernier lieu, que M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans les assortir d'arguments ou d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur le bien-fondé de tels moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00506 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.