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11PA01141

CETATEXT000025366592 J1_L_2012_02_000001101141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/65/CETATEXT000025366592.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 02/02/2012, 11PA01141, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01141 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ FRANCOIS Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 21 mars 2011, présentée pour M. et Mme Zhigiang A, demeurant ..., par Me Francois ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1013725-1013726/6-1 du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 7 juillet 2010 par lesquels le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur ; - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, qui ne justifient pas de l'ancienneté de leur présence en France depuis respectivement 2002 et 2004, se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire français en dépit des décisions portant refus de titres de séjours et des arrêtés de reconduite à la frontière pris à leur encontre en 2004 et 2005 ; qu'ils n'établissent pas être dépourvus de toutes attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de respectivement vingt-neuf et vingt-six ans, où ils se sont mariés le 19 janvier 2000 et ont eu leur premier enfant, né le 7 novembre 2000 ; que la scolarisation de leurs enfants nés en 2000 et 2006, au demeurant récente, pas plus que l'exercice d'une activité professionnelle, au demeurant non autorisée, ne sauraient faire obstacle au transfert de la vie familiale en Chine ; que si M. A souffre par ailleurs d'une hépatite B, il n'est pas établi par le seul certificat médical produit, rédigé en des termes stéréotypés et peu circonstanciés, qu'il ne pourrait faire l'objet du suivi régulier dont il a besoin en Chine et alors qu'il ne suit aucun traitement ; que, par suite, les arrêtés du 7 juillet 2010 n'ont pas porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont dès lors pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés attaqués ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M.et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01141 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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