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11PA01143

CETATEXT000025366594 J1_L_2012_02_000001101143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/65/CETATEXT000025366594.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 02/02/2012, 11PA01143, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01143 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ RAÏS Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour M. Sameh Abd El Kader Youssef Aly A, demeurant ..., par Me Raïs ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012297/5-1 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur ; - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 25 janvier 1978 et de nationalité égyptienne, a sollicité le 1er mars 2010, son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son mariage, le 22 juin 2009, avec une ressortissante française ; que par un arrêté du 27 mai 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A n'était pas titulaire d'un visa d'une durée supérieure à trois mois lorsqu'il est entré sur le territoire français ; qu'il ne satisfaisait donc pas à la condition fixée à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, les pièces produites, toutes postérieures au mois de mars 2010, ne permettent pas d'établir la communauté de vie avec son épouse avant le 30 mars 2010, date à laquelle les époux ont souscrit un bail commun ; que les seules attestations fournies émanant d'amis, de collègues ou de la gardienne ne sont pas de nature à justifier de l'ancienneté de la vie commune ; que l'intéressé, qui ne démontre pas qu'il vivait depuis plus de six mois avec son épouse à la date de l'arrêté litigieux du 27 mai 2010, n'entrait donc pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police a pu, à bon droit, rejeter pour ces motifs la demande de titre de séjour de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 312-2 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme indiqué précédemment, M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'était, dès lors, pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01143 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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