CETATEXT000025366596 J1_L_2012_02_000001101694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/65/CETATEXT000025366596.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 02/02/2012, 11PA01694, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01694 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MOUMEN M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour Mme Salima A, épouse B, demeurant ... par Me Moumen, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007747/7 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2010 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour vie privé et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que Mme Salima A, épouse B, qui est de nationalité marocaine et est née le 26 novembre 1984 à Oujda (Maroc), a épousé M. C, de nationalité française, le 26 août 2008 à Oujda ; qu'elle est entrée en France le 17 avril 2009 afin de le rejoindre, et a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d'un ressortissant de nationalité française, valable jusqu'au 26 avril 2010 ; qu'elle en a, le 12 mars 2010, sollicité le renouvellement ; que, par un arrêté du 1er octobre 2010, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, les premiers juges ont expressément écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ; qu'en relevant par ailleurs que le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français fixerait illégalement comme pays de destination le pays de son choix, manque en fait, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité ; que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de Mme Maligne, signataire de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, Mme A ne saurait utilement soutenir que cet arrêté aurait du être signé par Mme Acacio, directeur de la citoyenneté et de la réglementation de la préfecture, et que cette dernière n'avait pas reçu de délégation du préfet ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ... ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-12 du même code dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale (...) ; Considérant d'une part, qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A ne vivait plus avec son conjoint français depuis le 13 septembre 2009 ; qu'ainsi, elle ne remplissait plus la condition de communauté de vie posée par les dispositions du 4°) de l'article L. 313-11 pour obtenir de plein droit le renouvellement de son titre de séjour ; Considérant, d'autre part, que Mme A, ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état d'actes de violence qu'elle aurait subis de la part de sa belle-famille et non de la part de son mari ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que, si Mme A soutient qu'elle a su surmonter ses difficultés, tisser des liens amicaux en France et trouver du travail, et parle le français, il ressort des pièces du dossier qu'elle est seule et sans charge de famille en France et ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, que Mme A, fait état d'actes de violence qu'elle aurait subis de la part de sa belle-famille au sein de laquelle elle habitait avec son époux, du handicap mental de celui-ci, d'une fausse couche à la suite de ces actes, des séquelles psychologiques dont elle souffre, de sa volonté de s'intégrer à la société française et du soutien dont elle a bénéficié de la part des services sociaux, d'organisations associatives et de ses amis ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée relativement brève de sa présence en France qui n'excédait pas dix-huit mois à la date de l'arrêté attaqué, et des attaches familiales dont elle dispose dans son pays d'origine, le préfet se serait dans cet arrêté livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation en refusant de renouveler son titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, l'arrêté attaqué précise le pays de destination de la mesure d'éloignement à intervenir ; que compte tenu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la mesure d'obligation de quitter le territoire français que comporte cet arrêté n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que la circonstance que l'arrêté ne préciserait pas les voies et délais de recours à l'encontre de cette mesure est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01694 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.